Texte intégral
N° RG 21/00787 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWFH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00004
Tribunal de commerce d'Evreux du 04 février 2021
APPELANTE :
Sas CONSTRUCTEURE
RCS d'Evreux 839 394 392
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Hortense VERILHAC
INTIMEE :
Sasu HOMU
RCS de Rouen 814 735 346
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [X],
DEBATS :
A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 mai 2019, la Sas Homu, exerçant une activité principale de négoce en qualité d'intermédiaire de modules destinés à l'habitation ou autres usages, s'est engagée auprès de l'établissement public Versailles Habitat pour la réalisation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de 78 places et la démolition du bâtiment existant sur le site dit des « Mortemets » à Versailles (78).
Selon devis en date du 6 décembre 2019 d'un montant de 202 765,44 euros HT, la Sas Homu a sous-traité à la Sas Constructeure la réalisation des fondations, de la dalle et des réseaux en sous-dalle, ainsi que le gros 'uvre.
Le 21 novembre 2019, cette sous-traitance a été régulièrement déclarée à l'établissement public Versailles Habitat lequel l'a acceptée le 6 janvier 2020.
Les 15 et 16 janvier 2020, la Sas Homu s'est acquittée au profit de la Sas Constructeure de deux acomptes, pour un montant total de 100 000 euros.
Le 24 janvier 2020, la Sas Constructeure a émis une première facture d'un montant de 176 068,74 euros HT, ajustant d'elle-même les métrés réellement effectués par rapport à son devis initial de 202 765,74 euros HT, ramenant ainsi le montant total de sa prestation à 176 068,74 euros HT (202 765,44 euros HT - 26 696,70 euros HT = 176 068,74 euros HT).
Selon devis des 27 janvier et 12 février 2020, la Sas Homu a confié à la Sas Constructeure des travaux supplémentaires pour un montant total de 14 016 euros HT.
Cependant, dès le 14 février 2020, la Sas Homu reprochait différentes malfaçons et désordres imputables à la Sas Constructeure et le 25 février 2020 notifiait à son cocontractant les raisons pour lesquelles la réception demandée n'avait pu intervenir.
Le 6 juillet 2020, sur demande de la société Homu et en présence de la Sas Constructeure, la société SPECB, expert consultant, rendait un rapport sur la qualité des bétons réalisés par la seconde.
Le 21 juillet 2020, un protocole d'accord était signé entre les parties': la Sas Constructeure s'engageait à reprendre trois raidisseurs, deux linteaux, la ségrégation du béton selon un mode opératoire validé par la société SPECB et une reprise de la chappe intérieure par une chappe liquide. Elle s'engageait à prendre en charge les honoraires d'intervention de l'expert amiable.
Malgré des reprises nécessaires, la société Homu versait un acompte de 20'000 euros le 1er août 2020.
Le 18 septembre 2020, un décompte général provisoire de la sous-traitance était établi par la Sas Homu laissant apparaître à la suite de moins-values un solde débiteur de la Sas Constructeure d'un montant de 35 361,51 euros TTC.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la Sas Homu a fait assigner en paiement la Sas Constructeure devant le tribunal de commerce d'Évreux.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal a condamné la Sas Constructeure à payer à la Sas Homu en principal la somme de 35 361,51 euros, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,63 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, la Sas Constructeure a formé appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 avril 2022, il a été fait droit à la demande de la Sas Homu qui se prévalait de l'exception de connexité afin que la demande en paiement du solde du marché de la Sas Constructeure relève de la cour d'appel dans le cadre de la présente instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la Sas Constructeure demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 455 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de':
- condamner la Sas Homu au paiement de 83 318,50 euros outre intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et 40 euros à titre de pénalité forfaitaire à compter du 10 décembre 2020 date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer';
- condamner la Sas Homu au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la Sas Homu au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'en l'absence de faute avérée et directement imputable à son encontre dans le cadre de l'exécution de son marché, et compte tenu de l'absence d'éléments objectifs et vérifiables concernant le montant du préjudice réclamé puis obtenu par la Sas Homu, il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
Se fondant sur le compte rendu de visite établi par le technicien de la Sas Homu et sur le décompte général provisoire établi par cette dernière, elle considère qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et mené à bien son marché'; que les manquements éventuels incombent à la société ARH Confort qui n'est pas partie à la cause ; qu'il s'avère que les moins-values sont non seulement injustifiées, mais aussi et surtout reposent sur des difficultés rencontrées avec une autre société ; qu'en tout état de cause, la Sas Homu, professionnel de l'immobilier n'a pas respecté la procédure qui aurait dû être engagée, et ce plus particulièrement concernant la mobilisation des garanties assurancielles.
Elle allègue que plutôt que de l'enjoindre à déclarer un sinistre auprès de son assurance afin de procéder à une mesure d'expertise amiable, la Sas Homu l'a placée devant le fait accompli en refusant de lui régler les factures correspondantes à l'exécution de son marché tout en imputant différentes moins-values dont le principe et le montant de 118 680,04 euros ne reposent sur aucun élément technique et de surcroît contradictoire.
Enfin, elle indique que le marché de la Sas Constructeure a été accepté le 6 décembre 2019, pour un prix forfaitaire global et définitif de 243 318,52 euros ; que la Sas Homu a livré l'ouvrage à l'OPH Versailles Habitat à la suite de l'exécution du marché de la Sas Constructeure ; que c'est donc à bon droit qu'elle a initié une procédure d'injonction de payer, dans la mesure où son marché a été exécuté sans être soldé ; qu'en conséquence, la société Homu sera condamnée au paiement du solde du marché pour un montant en principal de 83 318,50 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la Sas Homu demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sas Constructeure de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la Sas Constructeure à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Constructeure en tous les dépens.
Elle soutient qu'après avoir constaté de nombreuses fautes commises par la Sas Constructeure consistant en des malfaçons graves et fautes d'exécution, elle l'a mise en demeure d'avoir à se charger des reprises et s'est heurtée au silence de la Sas Constructeure.
Elle précise, qu'à force de relances, la Sas Constructeure a finalement accepté l'intervention de la société SPECB en qualité d'expert amiable en bâtiment pour solutionner le litige ; qu'au terme de cette mesure, la Sas Constructeure s'est engagée par écrit, notamment, à réaliser divers travaux de reprises selon un mode opératoire validé par l'expert ; que pour autant la Sas Constructeure a une nouvelle fois manqué à ses obligations.
En conséquence, elle atteste qu'au regard de toutes les fautes d'exécution commises par la Sas Constructeure et, comme cette dernière en avait été régulièrement informée plusieurs fois, les frais de reprises qui lui étaient imputables ont été mis à sa charge dans le décompte général provisoire établi le 18 septembre 2020 par la Sas Homu faisant ainsi ressortir un solde débiteur à hauteur de 29 467,92 euros HT soit 35 361,51 euros TTC.
Se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, elle fait valoir que la Sas Constructeure a manifestement engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit donc être condamnée à l'indemniser du préjudice subi.
Enfin, contrairement à ce que prétend la Sas Constructeure, elle précise que l'expert a pu constater que l'entreprise ARH Confort n'avait pas effectué les travaux qu'elle se devait de réaliser suite à la réunion du 10 août 2020 ; que ces travaux ne sont nullement comptabilisés au titre des moins-values dans le décompte général provisoire établi à l'encontre de la Sas Constructeure ; que seuls les frais de reprises dûment justifiés et imputables à la Sas Constructeure en raison de ses nombreuses fautes d'exécution sont retenus dans le décompte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si dans le dispositif de ses conclusions, la Sas Constructeure demande l'annulation du jugement en raison de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement, elle ne développe pas dans la discussion des moyens propres à emporter l'annulation de la décision. Les critiques formulées à l'encontre de la motivation des premiers juges relèvent de la demande de réformation fondée sur l'absence de responsabilité encourue en l'absence de faute commise susceptible de lui être imputée.
Sur la demande en paiement formée par la Sas Constructeure
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à la Sas Constructeure de démontrer le bien-fondé de sa demande au regard des pièces.
Les parties ont pris accord sur le devis du 6 décembre 2020 à hauteur de
243'318,52 euros TTC.
Compte tenu de travaux supplémentaires et suivant décompte général provisoire établi le 18 septembre 2020, le solde dû, par la Sas Homu à la Sas Constructeure, en exécution du marché n'est pas contesté soit':
- le montant du marché principal et des travaux supplémentaires': 260 137,73 euros TTC dont il y a lieu de déduire :
- le montant des acomptes versés': 176 819,20 euros TTC
soit un solde provisoire du marché à hauteur de 83 318,53 euros TTC.
Le litige ne porte dès lors que sur l'imputation des moins-values alléguées par la Sas Homu à hauteur de 118 680,04 euros TTC portant le solde en négatif à la somme de 35 361,51 euros TTC réclamée par celle-ci.
Sur la demande en paiement formée par la Sas Homu
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sas Homu doit démontrer l'existence en leur principe et en leur montant des moins-values qu'elle impute sur la créance due à la Sas Constructeure en raison des malfaçons alléguées.
Après différents échanges entre les parties depuis février 2020 sur les conditions d'exécution des travaux et en raison de défauts d'exécution du lot gros 'uvre, le professionnel mandaté par la Sas Homu, la société SPECB a procédé le 6 juillet 2020 à l'examen du site se traduisant par la production d'un rapport portant mention des différentes critiques formulées, essentiellement sur la qualité du béton qui se révèlera sous-dosé et des ouvrages réalisés : sont constatées notamment des fissures sur certains poteaux raidisseurs et linteaux de fenêtres, la ségrégation du béton sur la façade arrière au niveau du chaînage périphérique qui reçoit les sablières. L'expert conclu alors à l'existence de «'beaucoup de négligences, surtout au niveau du lot gros 'uvre'».
Ce compte rendu constitue le premier constat contradictoire de l'état des travaux réalisés par la Sas Constructeure.
Le 21 juillet 2020, un protocole d'accord est signé par les parties visant l'ensemble des malfaçons dont la reprise est mise à la charge de la Sas Constructeure et placée sous le suivi et le contrôle de la société SPECB. Aucun élément ne permet de considérer que ce protocole n'est que partiel au regard de l'ensemble des travaux commandés et dont la réception était proposée par le sous-traitant fin février 2020.
Dans son compte rendu de visite du 31 juillet 2020, l'expert mandaté par la Sas Homu précise notamment « qu'il n'y a eu aucune reprise des désordres » à la suite de sa dernière visite et, qu'en outre, plusieurs « gros problèmes » ont été soulevés s'agissant de l'évacuation des eaux usées.
Cependant, dans son dernier compte rendu de visite du 1er septembre 2020, le cabinet SPECB constate la reprise des malfaçons observées en termes explicites': « après avoir contrôlé les travaux restant à faire à l'entreprise Construct'Eure' en l'occurrence les chaînages, et quelques reprises sur poteaux et linteaux. 'Je suis aujourd'hui dans le droit de valider ces travaux - ce qui veux dire que sur le gros 'uvre établi par cette entreprise le problème est réglé ».'
Si le compte rendu de visite du 4 septembre 2020 établi par la société SPECB évoque des postes du chantier concernant des ouvrages en béton, ce document est le dernier produit au titre des constatations, n'est suivi jusqu'au 18 septembre 2020, date du décompte invoqué, d'aucun constat contradictoire des malfaçons persistantes, d'aucune mise en demeure précise à l'encontre de la Sas Constructeure et donc d'aucun refus de cette société d'effectuer les travaux auxquels elle s'était engagée. La Sas Homu n'a pas procédé à une résiliation du marché aux torts de la Sas Constructeure avant de solliciter l'intervention d'autres entreprises. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'est versé.
Les montants réclamés ne sont pas tous assortis de la production d'un devis ou d'une facture et en toutes hypothèses, n'ont pas fait l'objet d'explications soumises au sous-traitant afin de les faire correspondre à des malfaçons établies.
Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser des fautes imputables à la Sas Constructeure'; en conséquence, les postes visés dans le décompte général provisoire invoqués par la Sas Homu ne sont pas justifiés.
Le seul poste relevant d'un accord clair de la Sas Constructeure concerne la prise en charge des frais de suivi des reprises par la SPECB dans le cadre du protocole d'accord «'En outre, tous les honoraires d'expertise, de suivi et de réception du chantier sur cette affaire seront déduits des sommes dues par la Sasu Homu Habitat à la Sas Construct'Eure.'» soit la somme de 6'202 euros dont le montant n'est pas, en tant que tel, contesté.
En définitive, la Sas Homu doit être condamnée à payer à la Sas Constructeure la somme de 83'318,53 euros - 6'202 euros soit 77'116,53 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La Sas Constructeure ne motive pas sa demande d'application d'un taux d'intérêt majoré ni de dispositions contractuelles justifiant la pénalité forfaitaire réclamée.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2020 et seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sas Homu a pris l'initiative de la première procédure visant à traiter le contentieux entre les parties et la Sas Constructeure, s'est abstenue de comparaître en première instance. Cette dernière ne démontre ni la faute commise par la Sas Homu dans la procédure ni le préjudice subi de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sas Homu, partie succombante à l'instance, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Homu à payer à la Sas Constructeure la somme de 77'116,53 euros au titre du solde de son marché avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sas Homu aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,