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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.889

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... s'est porté, envers le Crédit lyonnais (la banque) et à concurrence de 250 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Etablissements X... (la société) ; que la banque a acquitté une obligation cautionnée de la société au profit du Trésor public, d'un montant de 250 000 francs ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a produit pour l'intégralité de cette créance à titre privilégié puis a obtenu paiement de la somme de 170 000 francs de la part de M. X... ; que celui-ci, prétendant que la banque n'avait produit que pour 80 000 francs et que la dette était donc éteinte à concurrence de 170 000 francs, a demandé le remboursement de cette dernière somme ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la banque produit aux débats une copie du bordereau de créances mentionnant, à titre privilégié, "l'obligation cautionnée d'une valeur de 250 000 francs", retient que, par sa lettre du 17 février 1987, la banque n'a pas maintenu l'intégralité de sa production initiale qu'elle a réduite à 80 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans cette lettre, la banque se bornait à dire qu'il lui restait dû 80 000 francs et que la différence de 170 000 francs lui avait été payée par M. X..., caution, ce dont il ne résulte pas qu'elle renonçait à sa production à concurrence de 170 000 francs, la cour d'appel a méconnu la portée de la lettre litigieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2212

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