Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [O] [S]
- Me Clément RAINGEARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par maître Clément RAINGEARD substitué par maître Valérie LEPOUTRE, avocats au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2006.
Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2023, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF) a fait signifier à monsieur [O] [S] une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 5 276 euros au titre des cotisations (5 016 €) et majorations (260 €) de retard pour le 1er trimestre 2023.
Par requête déposée le 21 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [O] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Monsieur [O] [S] a réglé le 24 novembre 2023 à l’URSSAF Ile de France la somme de 5 111 €.
La tentative de concilaition ayant échoué, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal :
- de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de monsieur [O] [S],
- en conséquence de valider la contrainte queréllée à concurrence de 194,54 €,
- de condamner monsieur [O] [S] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 €,
- et de condamner monsieur [O] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure et la contrainte à l’adresse déclarée par le cotisant [Localité 5], de sorte que la procédure est régulière. Elle ajoute que les cotisations du 1er trimestre 2023 ont été réglées le 24 novembre 2023 alors qu’elles auraient dûes l’être le 05 février 2023 soit avec 9 mois de retard, les majorations de retard étant donc parfaitement justifiées.
Monsieur [O] [S], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
- dise que la procédure de recouvrement préalable à la contrainte est entachée d’une irrégularité fondamentale entrainant la nullité,
En conséquence,
- annuler la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 pour le montant restant de 194,54 € correspondnat aux majorations de retard,
- débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation aux frais de signification d’un montant de 72,48 €,
- débouter en toute hypothèse l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
- et condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la mise en demeure en date du 05 mai 2023, préalable à la contrainte, a été envoyée à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6] qui est l’ancienne adresse du siège social mais qui n’est plus d’actualité depuis le 30 juin 2006. Il précise qu’au regard du manquement de l’Urssaf il n’a pas pu régler les sommes qui lui étaient réclamées au stade de la mise en demeure, estimant de ce fait qu’il ne doit pas ni les majorations de retard ni les frais de signification de la contrainte.
Il ajoute qu’ayant payé dès réception de la contrainte, il ne doit ni les majorations de retard ni les frais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure du 05 mai 2023 a été notifié à monsieur [O] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse [Adresse 2] qui est l’adresse qu’il a déclaré et aucunement au [Adresse 1].
Monsieur [O] [S] a été avisé de ce courrier et n’a pas été le réclamer.
Néanmoins cette mise en demeure est parfaitement régulière dès lors qu’elle est envoyée à l’adresse déclarée par le cotisant.
Par ailleurs, la mise en demeure reprend :
- la nature des cotisations: cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités,
- la cause : absence de versement,
- le montant des cotisations, détaillé entre cotisations et majorations,
- la période à laquelle les cotisations se rapportent : 1er trimestre 2023.
En conséquence, la mise en demeure est régulière et il n’y a pas lieu de l’annuler.
La contrainte, qui reprend l’ensemble des informations contenues dans la mise en demeure et qui a été signifiée à étude, est également régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Monsieur [O] [S] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2023, qu’il a au demeurant acquitté.
Ces cotisations n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, soit le 05 février 2023 mais seulement neuf mois plus tard le 24 novembre 2023, il convient de les assortir de majorations de retard à hauteur de 260 euros, ramenées à 194,94 €, étant rappelé que seul le directeur de la caisse peut envisager une remise gracieuse des majorations de retard, après paiement des cotisations au principal.
En conséquence, il convient de dire que la créance de l’URSSAF pour un montant ramené à 194,94 euros est justifiée.
Sur les dépens, les frais et l’article 700 du CPC,
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [O] [S] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [S], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 :
REÇOIT l'opposition de monsieur [O] [S] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte signifiée le 08 novembre 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales la somme de CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (194,94 euros), représentant le solde des majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce que compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE monsieur [O] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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