Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-41.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.073
Date de décision :
6 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur en sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 avril 2004 par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Dordogne, M. X... a, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, été licencié le 1er avril 2004 pour absences prolongées ayant perturbé le fonctionnement de l'association et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, l'arrêt, après avoir constaté l'existence des perturbations, retient, par motifs propres et adoptés, que la prolongation des arrêts de travail rendait aléatoire la recherche de remplacements par contrat à durée déterminée et nécessitait, pour répondre aux exigences des adhérents, un remplacement définitif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'employeur avait effectivement procédé au remplacement définitif du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Dordogne, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que le licenciement de Monsieur Jean-Marie X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes formés à ce titre ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « si en principe la maladie du salarié n'emporte que la suspension du contrat, les effets de sa prolongation ou de la répétition des absences peuvent légitimer le licenciement lorsque celles-ci rendaient nécessaire son remplacement à raison des perturbations importantes qu'elles causaient à l'activité de l'entreprise ; qu'à l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir que la FNATH a engagé le 24 novembre 2003 une première procédure à laquelle elle a renoncé, que le médecin du travail le Docteur Y... avait dès le 29 mai 2002 écrit à la FNATH pour que sa charge de travail soit diminuée, que la FNATH lui adjoindra certes temporairement un bénévole, mais n'a à aucun moment adapté son poste à ses capacités, qu'il devait reprendre le travail au moment où il a été licencié, que le Docteur Y... a même encore écrit le 9 décembre 2003 à la FNATH « il faudrait réfléchir, lors de sa reprise, à un aménagement différent que celui initialement prévu à savoir un portable avec peut être induction vocale … ce qui aurait permis de diminuer la charge physique de Monsieur X... » ; que toutefois, la FNATH fait justement valoir : qu'à la date du licenciement Monsieur X... était toujours en arrêt de travail, selon les arrêts de maladie produits, n'avait pu effectuer les visites de reprise, même si avait pu être envisagées avec le médecin du travail les conditions d'un aménagement de son poste ; qu'aucun élément du dossier ne vient établir que Monsieur X... envisageait ou était en état de reprendre à court terme son travail, les derniers arrêts de travail étant prescrits du 2 avril 2004 jusqu'au 2 mai 2004, puis du 2 mai au 30 juin 2004 ; qu'en sa qualité de chargé du service juridique et de secrétaire général, Monsieur X... avait une responsabilité éminente dans l'organisation du service, la tenue des permanences à assurer, dans une petite structure et que son absence prolongée désorganisait l'entreprise ainsi qu'il résulte des attestations de Monsieur Z..., Mesdames A..., B..., Messieurs D..., E..., C..., les permanences juridiques ne pouvant être assurées normalement avec un minimum de continuité ; que les arrêts de travail se sont prolongés pendant une période de près de 15 mois avec cette circonstance que les arrêts répétés, rendaient aléatoire la recherche de remplacement par contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'absence de perspective sérieuse de reprise, dans ces circonstances, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la rupture du contrat de travail de Monsieur X... repose sur l'arrêt de maladie prolongé (11 mois) ; que la FNATH doit présenter un motif sérieux de licenciement, absence nécessitant un remplacement, perturbation importante de l'entreprise ; qu'il est incontestable que Monsieur X... était la pièce maîtresse du service juridique ; que de ce fait il sera difficile de faire admettre au Conseil que la FNATH pouvait remédier ? aux problème journaliers liés aux absences de Monsieur X... avec des contrat de travail à durée déterminée ; que les permanences juridiques n'étaient plus tenues correctement ; que cela perturbait l'ensemble du personnel ; qu'il y avait une perte d'adhérents ; que la FNATH précisé les dates des permanences tenues ; que la FNATH démontre une perte significative d'adhésion ; que le remplacement de Monsieur X... ne pouvait s'effectuer qu'avec un juriste 100 % opérationnel ; qu'il a été obligé de faire appel à un avocat ; qu'il a même été demandé un report des audiences auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ; qu'il est largement démontré que la FNATH a été confrontée à de larges difficultés ; qu'elle était face à une situation de désorganisation causée par l'absence prolongée de Monsieur X... ; que pour répondre aux exigences demandées par les adhérents, il nécessitait un remplacement à titre définitif » ;
- ALORS QUE D'UNE PART, toute décision de justice doit être motivée ; que s'il n'est pas interdit aux juges du fond de motiver leur décision en reprenant à leur compte une partie des arguments avancés par un plaideur, tel n'est pas le procédé qui consiste à reproduire successivement les arguments invoqués par une partie, puis ceux invoqués par l'autre, sans finalement faire prévaloir aucun d'entre eux ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART, le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter le remplacement définitif de l'intéressé, et qu'il appartient au juge de caractériser l'effectivité de ce remplacement définitif ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART, ayant relevé que dans son courrier du 19 décembre 2003, le médecin du travail invitait l'employeur à réfléchir à un aménagement de poste pour Monsieur X... en vu de sa reprise (arrêt, p. 7, dernier al.), ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations la Cour d'Appel qui estime ensuite « qu'aucun élément du dossier ne vient établir que Monsieur X... envisageait ou était en état de reprendre à court terme son travail », privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique