Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. 6EME SENS RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON de la SELAS LEGA-CITE ayant comparu à l'audience de plaidoiries
DEFENDEURS :
Me [T], [D] [E] mandataire ad'hoc de la société MITRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. THELEM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SIMONY, avocat au barreau de PARIS, Me Armelle BOUBA, de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, ayant comparu à l'audience de plaidoiries
Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Décembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire
prononcée publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2015, la S.A.S. Mitra a donné à bail à la S.A.S. Thelem divers locaux commerciaux à [Localité 6] pour une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 2015, moyennant un loyer annuel de 251 160 €. Par acte du 28 juillet 2017, la société Mitra a cédé les locaux à la S.A.S. Keys, devenue la S.A.S. 6ème sens retail.
Par acte du 21 novembre 2018, la société Thelem a assigné la société 6ème sens retail devant le tribunal de grande instance de Lyon qui a appelé en cause la société Mitra, représentée par son mandataire ad'hoc. Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, a notamment :
- condamné solidairement Me [T] [D] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Mitra et la société 6ème sens retail à payer à la société Thelem la somme de 70 682,54 € en remboursement des provisions sur charges non-régularisées au titre de l'exercice du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017,
- condamné Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Mitra à payer à la société Thelem la somme de 72 334,08 € au titre des provisions sur charges non régularisées au titre de l'exercice du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016,
- condamné in solidum Me [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Mitra et la société 6ème sens retail :
à payer à la société Thelem la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux dépens de l'instance,
- condamné Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Mitra, à garantir la société 6ème sens retail à hauteur de 50 % de la somme due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société 6ème sens retail a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023.
Par assignations en référé délivrées le 23 et le 28 juin 2023 à la société Thelem et à Me [E], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Mitra, la société 6ème sens retail a saisi le premier président afin d'être autorisée à consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, soit au principal la somme de 70 682,54 €, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et afin de condamner la société Thelem à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 4 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société 6ème sens retail invoque les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un intérêt légitime à priver la société Thelem de la perception immédiate des fonds tenant à l'existence d'éléments sérieux permettant d'obtenir la réformation du jugement.
Elle fait ainsi état de la régularisation de charges qu'elle a effectuée pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er août 2023, la société Thelem demande au délégué du premier président de débouter la société 6ème sens retail de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe que la société 6ème sens retail se contente de dupliquer son argumentation de première instance sans caractériser l'existence d'un intérêt légitime.
Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société 6ème Sens retail maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives et ne doit faire état que son intérêt légitime sur lequel le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Elle développe son argumentation sur les moyens de réformation qu'elle articule devant la cour et qu'elle estime sérieux. Elle affirme qu'ils sont de nature à priver la société Thelem de la perception immédiate des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Me [E], bien qu'ayant été assigné en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Mitra, l'acte ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que Me [E], régulièrement assigné à sa personne, n'a pas comparu ;
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, soit celle en vigueur au jour de l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Lyon, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, y compris dans le cadre de l'aménagement de l'exécution provisoire, de sorte que le sérieux invoqué des moyens de réformation mis en avant par la société demanderesse n'est en rien déterminant à conduire à ce qu'elle prospère ;
Que le motif légitime exigé par l'article 521 ne saurait correspondre à la seule opportunité ou non d'atermoyer l'exécution de la décision dont appel en fonction des chances de réformation affirmées par la demanderesse ;
Attendu qu'il appartient particulièrement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur et au regard des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation ;
Attendu que la société 6ème Sens retail ne tente pas de mettre en avant les éventuelles conséquences personnelles de la poursuite de l'exécution provisoire et son adversaire demeure tout autant taisante à mettre en avant une nécessité pour elle de bénéficier de cette exécution avant que la cour ne statue ;
Qu'en cet état, il est fait droit à la demande d'aménagement présentée par la société 6ème Sens retail dans le seul objectif de sécuriser les rapports financiers entre les parties jusqu'à la décision statuant sur l'appel ;
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens et les demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2023,
Autorisons la S.A.S. 6ème sens retail à consigner la somme de 73 682,54 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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