Texte intégral
Ordonnance N°181
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPS4
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 février 2025
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [O] [X]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 février 2025 à 09h22, enregistrée sous le N°RG 25/00981 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 à 11h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 23 Février 2025 à 19h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [W] [L] [D] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat choisi par Monsieur [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a reçu notification le 19 février 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 19 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 22 février 2025 à 9h22, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2025 à 11h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2025 à 19h02. Sa déclaration d'appel soulève l'exception de nullité tenant au défaut de signature de l'officier de police judiciaire sur le procès-verbal d'audition du 16 novembre 2024, l'irrégularité tenant au défaut d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement, de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention. Elle relève que M. [X] a fait l'objet d'une agression au sein du centre de rétention et qu'aucun certificat médical ou procès-verbal ne le mentionne. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a deux ans, qu'il est démuni de tout document d'identité car il est arrivé en France mineur, qu'il a vécu à [Localité 4] chez des amis en travaillant sans être déclaré, qu'il est opposé à un retour au Maroc car il est venu en France pour travailler,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et fait valoir que l'exception de nullité ainsi que les irrégularités soulevées font grief.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ ET LES IRREGULARITES DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'exception de nullité tenant au défaut de signature de l'officier de police judiciaire sur le procès-verbal d'audition du 16 novembre 2024 :
Le procès-verbal du 16 novembre 2024 concerne l'audition de M. [X], alors en détention, par les services de commissariat de [Localité 2]. Le procès-verbal est rédigé par M. [T] [R], OPJ à [Localité 2] et l'audition a lieu en présence d'une interprète et de l'avocat de M. [X]. Le procès-verbal porte la mention de la signature de l'interprète, porte la mention du refus de signer de M. [X]. Il n'est pas signé par l'officier de police judiciaire et porte uniquement le tampon de la police nationale.
Ce défaut de signature manuscrite résulte de la nature numérique de la procédure dont sont extraits ces procès-verbaux. En outre, l'identité de l'officier de police judiciaire est parfaitement établie et aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée.
Sur l'irrégularité tenant au défaut d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement, de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention :
L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyen de télécommunication, mais que, dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du même code ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté de placement en rétention ont été pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 février 2025 et notifiés le 19 février 2025 à 10h55. Le procès-verbal de notification du 19 février 2025 porte la mention « par état de nécessité dû à l'absence en présentiel d'un interprète en langue arabe marocain, faisons appel à l'AFTCom organisme certifié et agréé, Mme [G] [N] ». Le procès-verbal de notification des droits en rétention signé par M. [X] le 19 février 2025 à 10h57 porte une mention identique relative à l'assistance par téléphone de l'interprète Mme [G] [N].
Si l'agent notifiant a bien coché la case selon laquelle la mesure d'éloignement, le placement en rétention ainsi que les droits afférents ont été notifiés par ses soins, ces mesures et ces droits ont été notifiées à M. [X] par le truchement d'un interprète en langue arabe intervenant par téléphone.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] n'articule aucun moyen et sollicite une assignation à résidence.
En l'espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 février 2025, avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Sur l'agression subie au sein du centre de rétention :
M. [X] a déclaré à l'audience qu'il avait été victime d'une agression au sein du centre de rétention par quatre autres retenus le jour de son arrivée au centre. Il a été transporté aux urgences de l'hôpital, où des points de suture lui ont été faits sur le nez. Il a ensuite été ramené au centre de rétention. Il ne résulte des pièces produites aucune incompatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la mesure de rétention et il n'est pas exigé de l'administration de produire les éléments relatifs à cette agression, M. [X] ayant lui-même déclaré avoir été pris en charge sur le plan médical.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
M. [X] est dépourvu de passeport ainsi que de tout document d'identité. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré être opposé à tout retour au Maroc et vouloir rester en France. Il a été condamné le 17 novembre 2023 à 20 mois et deux mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de recel, de vol aggravés et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à son identification au FNAEG. Il a été incarcéré du 18 novembre 2023 au 19 février 2025.
Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et cette demande sera rejetée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Farouk CHELLY, avocat
choisi,
- Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.