Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.675
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame V. née Chantal J., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris, (1re chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Marco V.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme V., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. V., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour confier au père l'autorité parentale sur l'enfant commun, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux V. à leurs torts partagés, après avoir relevé que la mère vit à Paris où elle exerce la profession d'infirmière libérale, travaille souvent la nuit et occupe un logement de deux pièces dont l'une était reservée à l'enfant, retient que l'enfant vit depuis plusieurs mois chez son père dont les activités professionnelles lui permettent d'être disponible, qu'il évolue de manière satisfaisante ainsi qu'en témoigne son adaptation sociale et scolaire, qu'il manifeste le désir de rester avec son père et qu'il ne serait pas de son intérêt de modifier ses conditions de vie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir pris en considération les ressources du mari, relève l'âge de la femme, sa profession d'infirmière libérale, les revenus qu'elle en retire et l'absence de justification de toute charge particulière ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération la situation des époux au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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