Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03056
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFQN
AFFAIRE :
S.A.S. REPARATIONS PREPARATIONS MECANIQUES 78
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Margaret BENITAH
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. REPARATIONS PREPARATIONS MECANIQUES 78
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14531
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Réparations préparations mécaniques 78 (la société Réparations 78), dont l'activité principale est l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, était titulaire d'un compte courant n° 01769 100664/46 dans les livres de la SA BNP Paribas.
La BNP Paribas a consenti à la société Réparations78 les quatre prêts suivants :
- le 9 décembre 2015, un prêt n°01769 605291/44 d'un montant de 23 464 euros, amortissable en 60 mensualités, au taux annuel de 1,257 % ;
- le 12 février 2016, un prêt n°01769 605355/46 d'un montant de 60 000 euros, amortissable en 60 mensualités, au taux de 1,855 % par an ;
- le 20 décembre 2016, un prêt n°01769 605928/73 d'un montant de 50 000 euros, amortissable en 60 mensualités, au taux de 1,719 % par an ;
- le 11 janvier 2018, un prêt n°01769 606798/82 d'un montant de 50 000 euros, amortissable en 60 mensualités, au taux de 1,668 % par an.
Par lettre recommandée du 13 mars 2020, la BNP Paribas a informé la société Réparations 78 que sa situation financière ne lui permettait pas de poursuivre leurs relations commerciales, lui indiquant qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 19 mai 2020, elle ne disposerait plus de la facilité de caisse antérieurement consentie.
Par lettre recommandée du 22 mai 2020, la BNP Paribas a confirmé à la société Réparations 78 qu'elle ne disposait plus d'aucun concours à durée indéterminée en ses livres depuis le 19 mai 2020, l'informant qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 22 juin 2020, elle clôturerait les comptes ouverts.
La société Réparations 78 n'ayant pas régularisé la situation, la BNP Paribas, par lettres recommandées du 24 juin 2020, a procédé à la clôture du compte courant, et sollicité l'exigibilité des quatre prêts, mettant en demeure la société Réparations 78 d'avoir à payer les sommes dues.
Par acte du 29 mars 2021, la BNP Paribas a assigné la société Réparations 78 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société Réparations 78 à payer à la BNP Paribas la somme de 16 622,73 euros au titre du solde du compte bancaire numéro 01769 100664/46, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la société Réparations 78 à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
* 4 150,18 euros au titre du prêt n°01769 605291/44, augmentée des intérêts au taux de 4,257% l'an, à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
* 12 931,12 euros au titre du prêt n°01769 605355/46, augmentée des intérêts au taux de 4,855% l'an, à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
* 19 556,51 euros au titre du prêt n°01769 605928/73, augmentée des intérêts au taux de 4,719% l'an, à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
* 30 807,47 euros au titre du prêt n°01769 606798/82, augmentée des intérêts au taux de 4,668% l'an, à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Réparations 78 de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la société Réparations 78 à payer à la BNP Paribas, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Réparations 78 aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société Réparations 78 a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la déchéance des créances constituées par les quatre prêts bancaires ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des dénonciations effectuées par la société BNP Paribas pour les contrats n°01769 605355/46 et 01769 606798/82 ;
En conséquence,
- ordonner à la société BNP Paribas de rétablir les contrats n°01769 605355/46 et 01769 606798/82 qui suivront les mêmes règles de fonctionnement et de clôture que ceux d'origine ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement de deux années pour s'acquitter de la somme de 67 445,28 euros (somme totale des condamnations de première instance) comme suit : 24 mensualités de 2 810,22 euros;
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de la dénonciation effectuée par la société BNP Paribas du compte n° 01769 100664/46 ;
En conséquence,
- condamner la société BNP Paribas à rouvrir tout autre compte bancaire qui suivra les mêmes règles de fonctionnement et de clôture que celui d'origine ;
- condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner cette dernière aux entiers dépens.
La BNP Paribas, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, demande à la cour de :
- juger la société Réparations 78 mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer purement et simplement la décision ;
Y ajoutant,
- condamner la société Réparations78 à lui payer la somme de 3 000 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Réparations 78 aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la société Réparations 78.
1 - sur la demande principale de 'déchéance des sommes dues' au titre des quatre prêts
La société Réparations 78 - sans contester le principe même de ses dettes envers la BNP - demande à la cour, sur le fondement de la 'responsabilité extra-contractuelle' de cette dernière qu'elle soit déchue des sommes qui lui sont dues au motif qu'elle lui a octroyé des crédits pour plus de 180 000 euros sans s'être assurée de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement. Elle affirme à ce titre que la BNP Paribas ne justife pas avoir répondu à son obligation d'évaluation de cette solvabilité et qu'elle a également manqué à son devoir d'information.
La BNP Paribas soutient que la société Réparations 78 est irrecevable à solliciter la déchéance des créances sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ajoutant que si cette responsabilité était établie, cela ne pourrait en tout état de cause pas aboutir à une déchéance de ses demandes. Elle soutient en outre n'avoir commis aucune faute, précisant que les prêts accordés ont été régulièrement amortis jusqu'en février 2020, ce qui laisse présumer de la capacité financière de l'emprunteur.
Le premier juge a rejeté la demande de déchéance de la banque au motif qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, sans toutefois le mentionner au dispositif du jugement.
Il résulte de l'article 1240 du code civil, seul fondement juridique invoqué par l'appelante, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Etant observé que la société Réparations était en lien contractuel avec la BNP Paribas, il appartient en tout état de cause à celui qui recherche la responsabilité d'une personne d'établir l'existence tant d'une faute que d'un dommage en lien avec cette faute, cette action ne pouvant se résoudre qu'en l'allocation de dommages et intérêts.
Force est ici de constater, comme le fait observer la banque, que la société Réparations 78 n'invoque aucun dommage en lien de causalité avec la faute reprochée et qu'elle ne sollicite pas le paiement de dommages et intérêts. Sa demande de déchéance des sommes dues n'étant pas juridiquement fondée, c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée dans les motifs du jugement, la cour ajoutant ce rejet au dispositif du jugement.
2 - sur la demande subsidiaire de nullité des déchéances du terme relatives aux prêts de février 2016 et janvier 2018
La société Réparations 78 reproche à la BNP d'avoir refusé de faire droit à ses demandes d'extension, sur 24 mois, de la durée des deux prêts souscrits en février 2016 (60 000 euros) et janvier 2018 (50 000 euros), soutenant que ces refus injustifiés doivent entraîner la 'nullité des dénonciations', ou plus exactement la nullité de la déchéance du terme des prêts. Elle sollicite donc le rétablissement de ces contrats de prêt.
La BNP Paribas soutient que les dénonciations de ces prêts sont parfaitement régulières. Elle fait valoir d'une part que la société Réparations 78 ne démontre pas avoir sollicité une extension sur 24 mois, d'autre part que la demande de modularité ne répondait pas aux conditions contractuelles imposant d'une part l'absence d'échéances impayées, d'autre part que la durée de remboursement restant à échoir soit supérieure à douze mensualités.
La cour observe en premier lieu que la société Réparations 78 n'explique pas en quoi les éventuels refus de modulation des prêts - à les supposer fautifs et justifiant la mise en cause de la responsabilité de la banque - seraient une cause de nullité de la déchéance du terme prononcée le 24 juin 2020, de sorte qu'une telle demande est a priori infondée.
En tout état de cause, il résulte des termes identiques des deux prêts que : 'toute demande de modification des amortissements ne sera prise en compte que si la durée de remboursement restante est égale ou supérieure à 12 mois. Toute demande de modification doit être adressée par écrit à l'agence de la Banque où est comptabilisé le présent prêt au moins 20 jours ouvrés avant une date d'amortissement (...). Il demeure expressément entendu que l'emprunteur ne pourra procéder à aucune modification du montant de ses amortissements tant qu'il subsistera une échéance impayée sur le présent prêt.'
S'agissant du prêt de 50 000 euros du 11 janvier 2018, il est établi que l'échéance du 11 février 2020 est restée impayée, de sorte que la demande de modification formulée en février 2020 - au demeurant par le chargé d'affaires de la BNP et non pas par un écrit émanant de la société Réparations 78 - ne pouvait être accueillie.
S'agissant du prêt de 60 000 euros (prêt 605355/46), souscrit le 12 février 2016, la dernière échéance était fixée au 12 février 2021. Pour pouvoir bénéficier de la modification des amortissements, la société Réparations 78 devait donc adresser à la banque une demande écrite au moins 20 jours avant le 12 mars 2020, soit au plus tard le 20 février 2020. Force est toutefois de constater que la société Réparations 78 ne produit aucun justificatif d'une telle demande écrite, le seul fait que la banque ait elle-même (par son chargé d'affaires) sollicité une modulation à une date indéterminée de février 2020 étant insuffisant à justifier du respect des conditions contractuelles, de sorte que le refus de modification du prêt opposé par la banque est régulier.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité des déchéances de ces prêts dans les motifs du jugement, la cour ajoutant ce rejet au dispositif du jugement.
3 - sur la demande, en tout état de cause, de prononcer 'la nullité de la dénonciation du compte courant' de la société Réparations 78
La société Réparations 78 sollicite la nullité de la dénonciation de son compte courant opérée par la banque par courrier du 24 juin 2020 au motif que celle-ci ne respecte pas le préavis de deux mois prévu à l'article L.312-1 du code monétaire et financier.
La BNP soutient en premier lieu que l'article L.312-1 du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux clôtures de compte à l'initiative d'un établissement de crédit désigné par la Banque de France. Elle ajoute que la société Réparations 78 a en fait bénéficié d'un préavis de 3 mois, entre le 13 mars 2020 et le 24 juin 2020, tout à fait conforme aux usages, le préavis raisonnable étant d'un mois.
Ainsi que le fait observer la BNP, l'article L.312-1 du code monétaire et financier n'est applicable qu'aux personnes se prévalant du 'droit au compte', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte toutefois de l'article L. 313-12 du même code que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne
peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
Si l'interruption des concours est ainsi soumise au respect d'un délai de préavis de 60 jours, il n'en est pas de même pour la clôture du compte bancaire d'une société, celle-ci étant uniquement soumise - à défaut de dispositions contractuelles particulières - à un préavis raisonnable, d'une durée suffisante pour permettre à l'intéressé de trouver une autre banque.
En l'espèce, la banque a informé la société Réparations 78, par courrier du 13 mars 2020 en ces termes : 'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 19 mai 2020, vous ne disposerez plus auprès de notre établissement de la facilité de caisse actuellement sur nos livres.(...)'
Le 22 mai 2020, la BNP a confirmé à la société Réparations 78 qu'elle ne disposait plus 'd'aucun concours sur ses livres', l'avisant en outre qu'à l'issue d'un préavis expirant le 22 juin 2020, elle clôturerait juridiquement les comptes. Par courrier du 24 juin 2020, la banque a effectivement procédé à la clôture juridique du compte.
Il est ainsi établi que la BNP a bien respecté le délai de préavis de deux mois pour la rupture des concours accordés (facilité de caisse), et qu'elle a en outre respecté un préavis raisonnable d'un mois pour la clôture du compte, de sorte que celle-ci est régulière, la demande de nullité ne pouvant qu'être rejetée.
Les demandes de déchéance ou nullité formées par la société Réparations 78 étant rejetées, et cette dernière ne formant aucune autre observation, notamment sur le quantum des condamnations prononcées à son encontre, le jugement sera confirmé de ces chefs.
4 - sur la demande subsidiaire de délais de paiement
La société Réparations 78 sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur deux années, faisant valoir, au vu de son bilan 2021, que sa situation financière, compliquée par la période de fermeture liée à la pandémie de Covid, s'améliore et qu'elle est en capacité de régler une somme de 2 810,22 euros par mois (correspondant au montant total des condamnations prononcées en première instance, divisé par 24 mois).
La banque BNP s'oppose à cette demande au motif que la société Réparations 78 a déjà bénéficié de larges délais.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le dernier bilan produit par la société Réparations 78, arrêté au 31 janvier 2022, est légèrement bénéficiaire (bénéfice de 8 362 euros). Il sera ainsi fait droit à la demande de délais sur 24 mois, dans les termes fixés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société Réparations Préparations Mécaniques 78 recevable en son appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2022 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Réparations Préparations Mécaniques 78,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Réparations Préparations Mécaniques 78 pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse,
Et y ajoutant,
Déboute la société Réparations Préparations Mécaniques 78 de ses demandes de déchéance et de nullité,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne la société Réparations Préparations Mécaniques 78 aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,