Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2309425
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309425
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 août 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne pour la somme de 1328,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur contesté a été émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. A ne relève pas du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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