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Tribunal Administratif de Dijon, 27 janvier 2025. 2500136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500136

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme A D, M. F D et M. B C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il était soutenu que : - Les consorts E, déboutés définitivement de leurs demandes d'asile, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet déclare se désister de sa requête. La requête a été communiquée à Mme D, M. D et M. C, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500136 présentée par le préfet de Saône-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et à Mme A D, M. F D et M. B C. Fait à Dijon, le 27 janvier 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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