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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-10.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.752

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a subi, le 23 juillet 1986, à l'âge de 22 ans, une intervention de chirurgie esthétique pratiquée par M. Y..., chirurgien, sous anesthésie générale effectuée par M. Z... ; qu'au cours de l'intervention, le pouls et la pression artérielle de la patiente ont chuté ; qu'en dépit de la réanimation entreprise, elle n'a pas repris conscience et est demeurée dans un état de coma végétatif chronique ; que M. Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Florence, et les consorts X..., ont assigné la Clinique Claude Bernard et MM. Y... et Z... aux fins de les voir déclarer solidairement responsables de l'intervention et condamner à réparer les préjudices subis par la patiente et ses proches ; que l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2001) a retenu que Mlle X... n'avait pas été informée du risque survenu et a condamné MM. Y... et Z... in solidum à réparer à hauteur de 90 % le préjudice subi par la patiente ; Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée et sans commettre la dénaturation alléguée, que MM. Y... et Z... ne démontraient pas avoir informé Florence X... du risque inhérent à l'intervention sous anesthésie générale qui lui avait été proposée ; qu'elle a ensuite souverainement évalué la probabilité que la patiente aurait eu de refuser cette intervention si cette information lui avait été donnée ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'Hôpital-Clinique Claude Bernard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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