Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-46.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.407
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 7 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la période de congés payés, fixée par les conventions ou accords collectifs du travail, s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que selon le second, les droits supérieurs à vingt-quatre jours ouvrables ne peuvent être reportés au-delà du 31 janvier de l'année suivante ;
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er septembre 1992 par la société Fiduciaire de l'Ourcq en qualité d'employée confirmée ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité du 27 septembre 1999 au 15 février 2000 ; qu'après avoir demandé en vain à prendre la cinquième semaine de congés payés, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'ordonnance attaquée énonce qu'en vertu de l'article L. 223-4 du Code du travail, l'absence au titre du congé de maternité est assimilée à du travail effectif et qu'à l'évidence, Mme X... étant en congé de maternité jusqu'au 15 février 2000, ne pouvait prendre sa cinquième semaine de congés payés fixée dans la période du 24 décembre 1999 au 2 janvier 2000 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas pu prendre sa cinquième semaine de congés pendant la période prévue par la convention collective, parce qu'elle se trouvait en congé de maternité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les article 455 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé a fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour temps passé au conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour temps passé au conseil de prud'hommes, l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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