Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-26.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.947

Date de décision :

11 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° E 14-26.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Antipodes commerce, 2°/ au CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié de la société Antipodes Commerce, compte tenu de son mandat de président, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'inscription sur le relevé des créances de la société Antipodes Commerce de sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à l'avance de ces sommes par l'AGS CGEA Sud Est ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été embauché le 9 mars 2010 en qualité de directeur des ventes, statut cadre, par la société Antipodes Commerce, société par actions simplifiée ayant principalement une activité de marchand de biens dédiée à la commercialisation de produits immobiliers gérés par Antipodes Resort ; que quatre mois plus tard, le 8 juillet 2010, il était nommé par l'assemblée générale, président de cette société, en remplacement du président démissionnaire qui lui cédait 20% des parts de la société ; qu'il a exercé cette fonction pendant près de deux ans, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 2 mars 2012 ; que des bulletins de salaire ont été établis à son nom pour l'emploi de directeur d'exploitation jusqu'en avril 2012 ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation qui se caractérise par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner, le lien de subordination constituant un critère décisif ; que M. [Y] n'apporte aucun élément établissant qu'il a continué à exercer une fonction salariée distincte de ses fonctions de mandataire social ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé que les fonctions de directeur des ventes et d'exploitation définies dans le contrat de travail signé le 9 mars 2010 recouvraient celles du président de la société ; qu'en effet, il lui incombait en qualité de directeur des ventes et d'exploitation « de représenter la société dans la limite des pouvoirs conférés, de définir en liaison avec la présidence les objectifs et les moyens pour les atteindre (…) d'évaluer et d'informer la présidence des affaires contentieuses », alors que les pouvoirs du président, tels que définis par les statuts de la société étaient les suivants : « il dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (…) la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social » ; qu'ainsi, dans le cadre des fonctions de directeur des ventes et d'exploitation, il ne recevait des ordres ou des directives que de lui-même ès qualités de président, il n'était pas susceptible d'être sanctionné et il ne devait rendre des comptes qu'à lui-même ès qualités de président, ce qui excluait toute relation de subordination ; que M. [Y] soutient avoir accepté les fonctions de président pour des raisons administratives, à la demande pressante de M. [G] qui, contrairement à lui, ne détenait plus la carte professionnelle de transactions immobilières, mais qui était le véritable décisionnaire et dirigeant de fait de la société et dont il recevait les directives, n'ayant lui-même aucun pouvoir de décision et de contrôle ; que cependant, aucune des attestations produites ne vient illustrer ces affirmations : Mme [D] rapporte avoir « vu que M. [Y] rendait des comptes à M. [G] » mais reste vague sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle aurait fait ce constat, ce qui retire tout intérêt à son témoignage ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. [B] qui affirme que M. [Y] « devait se plier aux ordres de M. [G] » ; que pour celle de M. [E] qui, tout en se déclarant surpris que M. [G] n'apparaisse pas sur les organigrammes de la société, rapporte qu'au cours d'une réunion des directeurs qui s'était tenue dans son hôtel, c'était lui qui avait introduit la réunion, présenté les chiffres et donné les objectifs et « qu'il avait parlé en chef d'équipe et en patron », la cour notant que ce témoin n'avait pas vocation à assister à cette réunion n'étant que le directeur de l'hôtel dans lequel elle s'était tenue ; qu'enfin l'attestation établie par Mme [V] [G], ainsi libellée : « M. [R] [Y] devait malgré son statut de mandataire nous rendre compte à M. [G] et à moi-même de tout décision et de tout engagement contractuel » est sans portée, son objectivité pouvant être mise en doute ; que M. [Y] indique encore qu'il devait soumettre toute décision à l'approbation de la direction du groupe, que la gestion du personnel d'Antipodes Commerce se décidait au niveau du groupe, qu'il n'avait pas la maîtrise de la comptabilité de la société, qu'il rendait des comptes aux actionnaires principaux et que toute décision était prise « en accord avec ceux-ci » , qu'il ne détenait la signature sur les comptes que concurremment avec les associés majoritaires ; qu'il a produit plusieurs courriels échangés avec M. et Mme [G] qui ne constituent pas les indices attendus : les premiers, parce qu'ils sont antérieurs à sa prise de fonction en qualité de président de la société, les seconds, parce qu'ils ne sont que l'illustration des liens entre le groupe Antipodes Group dont Mme [G] [X] était l'une des décisionnaires et la société Antipodes Commerce, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding, promotrice de produits immobiliers et dirigeant d'une filiale ayant en charge la commercialisation de ces produits ; qu'il n'est en conséquence pas démontré à compter du 8 juillet 2010, l'existence d'une prestation de travail distincte des fonctions exercées en qualité de président ni l'existence d'un lien de subordination entre la société Antipodes Commerce et M. [Y] de sorte que les premiers juges ont justement dit qu'en l'absence de contrat de travail il devait être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3253 du code du travail dispose que « les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 » ; qu'en l'espèce, les parties défenderesses, l'AGS CGEA de Marseille et Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, contestent la qualité de salarié de M. [Y] ; qu'il conviendra donc d'examiner les critères qui sont constitutifs de la réalité d'un contrat de travail, c'est-à-dire une prestation de travail effective, une rémunération en contrepartie de la prestation de travail et une subordination juridique ; que ces critères doivent être tous présents en même temps pour démontrer l'effectivité d'un contrat de travail ; que le dernier critère, l'existence d'un lien de subordination, suppose que l'exécution du travail se fasse sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'il est admis qu'un mandataire social exerce en même temps une fonction salariée, encore faudrait-il que les deux rôles soient distincts et ne puissent être confondus ; que dans son article 17, les statuts de la société, versés aux débats, mentionnent que : « le président, personne physique (…) peut être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif » ; que le contrat de travail de M. [Y] définit ses fonctions comme étant celles du directeur des ventes et d'exploitation, dont les missions sont, entre autres, de « représenter la société dans la limite des pouvoirs conférés, de définir en liaison avec la présidence les objectifs et les moyens pour les atteindre (…) d'évaluer et d'informer la présidence des affaires contentieuses » ; que les statuts de la société précisent les pouvoirs du président : « le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (…) la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social » ; que M. [Y] était donc celui qui exécutait en tant que directeur, ce que le président, qu'il était également, décidait dont il contrôlait l'exécution ; qu'il avait donc tout latitude dans ses décisions et actions sans aucune subordination à quiconque ; qu'en l'absence d'un réel lien de subordination avec la société, le contrat de travail de M. [Y] n'était donc pas effectif ; qu'en conséquence, après en avoir délibéré, le conseil déboutera M. [Y] de ses demandes au titre du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le présent jugement n'ordonne l'inscription d'aucune somme sur le relevé des créances ; qu'en conséquence, il n'a pas lieu d'ordonner à l'AGS de procéder à l'avance ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié devient mandataire social, il incombe à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour décider que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié de la société Antipodes Commerce, la cour d'appel a jugé qu'« il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation qui se caractérise par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner, le lien de subordination constituant un critère décisif. Or, M. [Y] n'apporte aucun élément établissant qu'il a continué à exercer une fonction salariée distincte de ses fonctions de mandataire social » (arrêt, p. 4 § 4 et 5) ; que la cour d'appel a pourtant constaté que M. [Y] avait été embauché le 9 mars 2010 en qualité de directeur des ventes, statut cadre, avec un contrat de travail écrit et signé, antérieurement à sa nomination aux fonctions de président de la société, le 8 juillet 2010 (arrêt, p. 4 § 1 et 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier les fonctions du salarié, les juges doivent rechercher celles qu'il a véritablement exercées, sans s'arrêter aux termes énoncés dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les fonctions de directeur des ventes et d'exploitation recouvraient celles du président de la société (arrêt, p. 4 § 7), en se bornant à comparer les termes du contrat de travail de M. [Y] à ceux des statuts de la société définissant les pouvoirs du président ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le président d'une filiale peut cumuler ses fonctions avec celles de salarié, dès lors que la société-mère exerce à son égard les prérogatives de l'employeur ; que M. [Y] faisait valoir que le lien de subordination avait perduré après qu'il eut accepté d'être président de la filiale Antipodes commerce, M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère étant les dirigeants de fait de la filiale (concl., p. 2 à 7) ; que la cour d'appel a rejeté l'existence d'un lien de subordination de M. [Y] aux motifs que les ordres et directives donnés par les dirigeants de la société-mère n'étaient que « l'illustration des liens entre le groupe Antipodes Group, dont Mme [G] [X] était l'une des décisionnaires, et la société Antipodes commerce, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding (…) et dirigeant d'une filiale (…) » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination, qui résultait pourtant de ce que M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère, exerçaient des prérogatives d'employeur à l'égard de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-11 | Jurisprudence Berlioz