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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-85.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.199

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Léon, - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992 qui les a condamnés, le premier pour chasse du grand gibier en contravention des prescriptions d'un plan de chasse, le second, pour défaut de marquage d'un grand gibier tué en application d'un plan de chasse, à une amende de 3 000 francs chacun, a ordonné la suspension de leur permis de chasser pendant 4 mois et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité, Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la Meuse du 20 septembre 1990, pris en application de l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 instituant un plan de chasse du grand gibier, " espèce sanglier ", dans ce département, la société cynégétique de Mandres-en-Barrois, présidée par Léon X..., était titulaire d'un plan de chasse autorisant le tir de deux sangliers au maximum ; Que le 1er novembre 1990, Patrice X... a chargé et transporté dans sa voiture, avant de le ramener sur place, un sanglier qu'il avait tué et qu'il n'avait pas muni du bracelet de marquage, en étant dépourvu ; Attendu qu'à la suite de ces faits, Léon et Patrice X... sont poursuivis, le premier pour chasse du grand gibier en contravention des prescriptions d'un plan de chasse, le second pour défaut de marquage d'un grand gibier mort, avec usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, contraventions prévues et punies, d'une part, par les articles R. 225-12 et R. 228-15 du Code rural, d'autre part, par les articles R. 225-12, R. 228-16 et R. 228-18. 6° du Code rural ; En cet état : I. Sur le pourvoi formé par Léon X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 225-12 et R. 228-15 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Léon X... coupable de l'infraction reprochée, les juges retiennent que le prévenu, " président de la société bénéficiaire, a reçu notification des arrêtés préfectoraux définissant le plan de chasse ainsi que de l'extrait fixant le nombre d'animaux qui pouvaient être tirés sur le territoire communal ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'il s'est volontairement abstenu de diffuser les informations officielles relatives au plan de chasse " sanglier " et qu'il a refusé sciemment de retirer les bracelets de contrôle destinés au marquage des animaux tirés en application du plan de chasse ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une erreur matérielle entachant la date des faits dans le corps de la décision mais non reproduite dans l'énoncé de la prévention n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, contrevient aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier le président d'une société de chasse, bénéficiaire en tant que tel d'un plan de chasse individuel, qui se met de son propre fait dans l'impossibilité de prendre les mesures qui lui incombent en vue de faire respecter les dispositions de ce plan ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II. Sur le pourvoi formé par Patrick X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 225-12 et R. 228-16 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable de la contravention de défaut de marquage d'un grand gibier tué en application d'un plan de chasse, la juridiction du second degré relève que l'intéressé, bien que n'ignorant ni l'existence d'un plan de chasse " ni l'obligation de baguer tout animal abattu... ne détenait aucune bague sur lui et n'avait donc aucune possibilité de baguer l'animal qu'il avait néanmoins abattu " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 228-16 du Code rural ne vise que ceux qui " ont l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse " et que l'article R. 225-12 du même Code précise que cette opération doit être effectuée " à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel ", la cour d'appel a fait une fausse application au prévenu des textes précités ; Attendu cependant que les faits retenus à la charge de celui-ci, tels qu'ils ont été exposés par les juges du fond, n'en constituent pas moins la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article R. 228-9 du Code rural ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions des deux textes de répression ; D'où il suit que le moyen, qui procède pour partie d'une affirmation inexacte, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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