Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-20.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.259
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion agréé de la Vendée, dont le siège est ..., La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation de deux arrêts rendus les 2 février 1988 et 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ..., La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat du Centre de gestion agréé de la Vendée, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis à cotisation les rétributions versées au cours des années 1981 à 1984 par l'association Centre de gestion agréé de Vendée aux intervenants qui avaient donné des conférences à ses adhérents, en assimilant cette activité à un travail salarié ; que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il résulte du rapport d'enquête que le centre de gestion prévoyait d'abord la date, ensuite le lieu des interventions, que la mise en place des conférences impliquait un minimum d'organisation effectué par le centre qui éditait une plaquette indiquant le programme d'un trimestre et que ces éléments traduisaient l'existence d'un service organisé dans lequel s'intégrait l'activité des conférenciers, placés de ce fait vis-à-vis du centre de gestion, pour le compte duquel ils exerçaient cette
activité et par lequel ils étaient rémunérés, dans une situation de dépendance ; Attendu cependant que dans son rapport d'enquête du 27 avril 1988, établi en exécution de l'arrêt du 2 février 1988, l'enquêteur a relevé d'une part que les dates des interventions étaient décidées par les conférenciers en fonction de leur propre planning et de leur propre disponibilité, la seule exigence formulée par le centre consistant à demander aux conférenciers de donner la priorité au lundi, d'autre part que c'était l'intervenant qui décidait du sujet à partir d'un thème proposé par le centre, étant précisé qu'il n'était pas rare que les intervenants prennent eux-mêmes l'initiative de proposer tel ou tel sujet, enfin que l'intervenant fixait le nombre de participants ; qu'il a en outre indiqué que l'intervenant fixait ses honoraires, variables en fonction de sa notoriété et de l'importance de la préparation exigée par la conférence ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'enquête en ce qui concerne le choix de la date des interventions et omis de s'expliquer sur les éléments consignés dans ce rapport, notamment quant à la rémunération des intervenants, de nature à établir l'absence de subordination de ceux-ci vis-à-vis du centre de gestion, a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'URSSAF de la Vendée et la DRASS des Pays de Loire, envers le Centre de gestion agréé de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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