Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 janvier 2023. 2109449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2109449
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise de 1 414,42 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 657,67 euros, laissant à sa charge un solde de 4 243,25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; ses indemnités journalières ont été déclarées deux fois en raison d'une erreur de son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie de la prime d'activité. Par décision du 10 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 763,96 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2021. Par une décision du 19 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise de 1 414,42 euros du montant restant à rembourser de l'indu précité, soit 5 657,67 euros, laissant à sa charge un solde de 4 243,25 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité provient d'une absence de déclaration, par Mme B, des pensions et des indemnités journalières de maladie perçues en 2019 et 2020. Si la requérante déclare que ses indemnités journalières auraient été déclarées deux fois en raison d'une erreur de son employeur, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, pour tenir compte de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé à Mme B une remise de 25 % de sa dette, soit 1 414,42 euros. Enfin, alors que l'administration mentionne un quotient familial de 663 euros en mai 2021, Mme B, qui ne produit aucune pièce permettant d'établir le montant actuel de ses charges et de ses revenus, ne démontre pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme B n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109449
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