Cour de cassation, 06 mars 2008. 07-10.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.441
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que pour statuer sur la demande de la caisse d'allocations familiales tendant à la condamnation de M. X... et de Mme Y... au remboursement d'une allocation de rentrée scolaire indue, tout en constatant la non-comparution des défendeurs à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à relever qu'ils avaient été régulièrement convoqués ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas à la Cour de vérifier les conditions dans lesquelles M. X... et Mme Y... avaient été convoqués, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Landes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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