Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1325
N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P22E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 17h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [H]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 08 h 01 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [H]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2023 à 17h34, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 8h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé dispose de garanties de représentation,
- il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [H].
S'agissant des garanties de représentation, Monsieur [H] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 27 octobre 2023, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Or comme déjà rappelé, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire national par décision judiciaire définitive du 16 janvier 2019 pour une durée de trois ans. Il est connu sous différents alias et durant sa détention il a refusé de communiquer avec les services de police.
Il a été condamné à de multiples reprises pour des infractions relatives au droit des étrangers.
Aujourd'hui, comme lors de la première prolongation de la mesure de rétention, il explique disposer d'une adresse et d'un domicile à [Localité 4] avec son oncle. Pourtant, il n'a jamais évoqué l'existence de cette situation dans le cadre de la procédure administrative.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer dispose pas de garanties sérieuses de représentation.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il apparaît que le 6 octobre 2023, des diligences ont été effectuées auprès des autorités marocaines, puis le 10 octobre 2023 et le 20 novembre 2023 auprès des autorités consulaires algériennes pour déterminer l'identité réelle de l'intéressé.
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [Y] [H] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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