Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-15.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.505
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société Nouvelle d'Assurance du Cameroun, société anonyme de droit camarounais, rue Manga Bell Douala Cameroun, représentée en France par la compagnie La Préservatrice Foncière, Branche Maritime et Transport, 23, rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris (2ème),
2 / la Chocolaterie Confiserie Camerounaise, société anonyme de droit camerounais, dont le siège est sis à Douala, BP 275, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1 / de la Société navale Chargeurs Y... Vieljeux, société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème),
2 / de la société Herpin, dont le siège est ... avec agence ... au Havre (Seine-maritime),
3 / de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Herpin, ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coger, domicilié société Coger, Route du Môle Central au Havre (Seine-maritime),
5 / de la société Coger, département entretien containers et véhicules, route du Môle Central au Havre (Seine-maritime),
6 / de M. Pascal A..., demeurant ... V au Havre (Seine-maritime), pris en qualité de représentant des créanciers de la société Coger,
7 / de M. Z..., demeurant ... (12ème), commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Coger, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Nouvelle d'Assurance du Cameroun et de la Chocolaterie Confiserie Camerounaise, de Me Foussard, avocat de la société navale Chargeurs Y... Vieljeux, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Coger, de M. A..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaquée (Paris, 3 mars 1992), que la société Herpin a fait charger au Havre, sur le navire "Thérèse Y...", six conteneurs citernes renfermant du glucose liquide, en vue de son transport par la société navale et commerciale Delmas X... (le transporteur maritime) jusqu'à Douala (Cameroun), où la marchandise devait être livrée à la société Sata pour être remise finalement à la société Chocolaterie confiserie camerounaise (Chococam) ; que la marchandise devait voyager à température constante grâce à un dispositif dont le branchement avait été confié par la société Herpin à la société Coger ; qu'à destination, il a été constaté que le contenu de trois citernes était avarié par surchauffe ; que la société Chococam et la société Nouvelle d'assurance du Cameroun, son assureur, subrogée dans la mesure de l'indemnisation partielle effectuée par elle, ont assigné notamment le transporteur maritime en réparation du dommage subi ;
Attendu que la société Chococam et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, du fait que le transporteur maritime avait pris en charge les conteneurs lors du branchement, sans émettre de réserves, il ne devait pas supporter la responsabilité du dommage et que la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du 24 août 1924 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la surchauffe de la marchandise avait été due à la défectuosité du branchement effectué par la société Coger, mandée par la société Herpin, et qu'ainsi le transporteur maritime avait apporté la preuve que la cause de l'avarie lui était entièrement étrangère ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que, malgré l'absence de réserves lors de l'émission du connaissement, il s'était "libéré de l'obligation de résultat" qui pesait sur lui ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle d'assurance du Cameroun et la société Chocolaterie confiserie camerounaise à payer à la société navale
Y...
Afrique la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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