Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2005), que M. de X... a été embauché par la société "Ateliers de construction et de réparation de Richwiller" dite AC2R, le 16 novembre 1998, en qualité de directeur de gestion ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence applicable en cas de rupture ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2001 ; que, le 27 avril 2001, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. de X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur et le salarié peuvent conclure une transaction à effet extinctif global qui est destinée à régler tout litige entre eux, passé ou à venir, quelle qu'en soit la cause, et ce à la différence de la transaction ne portant que sur les conséquences du licenciement qui, elle, n'affecte pas la clause contractuelle de non-concurrence qui n'a vocation à trouver application que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est stipulé à l'article 6 du protocole d'accord transactionnel litigieux du 27 avril 2001 que "sous réserve de l'exécution intégrale de la présente convention, les parties renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de la formation, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail et considérant conformément à l'article 2044 et suivants du code civil, que le présent accord aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort", ce qui caractérise une transaction à effet extinctif global ; que dès lors, en affirmant que, par cette transaction, les parties avaient seulement "entendu régler le litige qui s'était élevé entre elles à la suite du licenciement prononcé", pour en déduire qu'elle ne pouvait concerner la clause de non-concurrence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
2 / très subsidiairement, qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que le salaire mensuel moyen de M. de X... était de 6 479,36 euros au cours des douze mois ayant précédé son licenciement pour faute grave à la date duquel il comptait moins de deux ans et demi d'ancienneté et que l'indemnité de non-concurrence s'élevait à 38 876,13 euros correspondant à six mois de ce salaire mensuel moyen ; qu'à supposer que, malgré les termes clairs et précis de son article 6, le protocole d'accord transactionnel du 27 avril 2001 doit faire l'objet d'une interprétation, il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher si l'intention des parties d'inclure dans leur transaction les conséquences pécuniaires de la clause de non-concurrence ne résultait pas aussi bien du montant même, exceptionnellement élevé, de l'indemnité transactionnelle convenue de 760 000 francs (soit 115 861,25 euros), correspondant à dix-huit mois de salaire, que de l'engagement pris par la société AC2R à l'article 4 de la transaction de favoriser les projets du salarié ; que, dès lors, en affirmant que, par la transaction litigieuse, les parties avaient seulement "entendu régler le litige qui s'était élevé entre elles à la suite du licenciement prononcé", pour en déduire qu'elle ne pouvait concerner la clause de non-concurrence, sans s'être interrogée sur ce qu'induisaient à cet égard tant le montant de l'indemnité transactionnelle que l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code
civil ;
Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences du licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AC2R aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. de X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
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