Cour d'appel, 18 novembre 2010. 09/06278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06278
Date de décision :
18 novembre 2010
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+COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 09/06278
FC
Monsieur [N] [D]
c/
La S.A.R.L. SIFAM
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2009 (R.G. n°F 08/1276) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2009,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Francis DELOM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SIFAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2004, Monsieur [N] [D] a été engagé comme agent technico commercial niveau 3, échelon 3 par la société SIFAM.
Par courrier du 22 janvier 2008, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour les faits suivants:
- usage excessif à titre personnel du téléphone portable appartenant à l'entreprise,
- usage excessif à titre personnel du véhicule de l'entreprise,
- affaires personnelles avec des clients de notre entreprise sur nos produits.
Dans le même courrier, l'employeur lui a notifié sa mutation sur le secteur Nord à compter du 1er mars 2008 en application de la clause de mobilité.
Par lettre du 4 mars 2008, M.[D] a contesté ce qu'il a estimé être une double sanction dans les termes suivants :
'J'entends contester les termes de la lettre du 22 janvier que vous m'avez adressé, prononçant à mon encontre une mise à pied de 3 jours ainsi qu'une mutation à [Localité 5], à la suite de l'entretien préalable que j'ai eu au siège de la société le 11 janvier dernier.
Non seulement les faits évoqués, qui ne constituent aucune irrégularité de ma part, ne m'apparaissent en réalité qu'un prétexte pour me mettre en difficulté, mais aussi la double sanction proposée m'apparaît contraire au principe du Code du Travail.
Je constate que, depuis la signature de mon contrat de travail le 13 Décembre 2004, vous avez sans cesse modifié aussi bien les conditions d'exécution de celui-ci que de la rémunération qui m'était due.
Je n'ai jamais reçu d'avenant.
Vous m'avez systématiquement imposé, sans concertation préalable, de nouvelles obligations.
Vous avez aussi retiré sur mon salaire, des sommes injustifiées, qui concernaient ma vie personnelle, et en dehors de tout acte judiciaire.
J'estime donc que les dernières décisions prises à mon encontre, constituent une rupture abusive de mon contrat de travail, et je saisi en conséquence le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4].'
Le 6 mars, la société SIFAM a renoncé à la mutation du salarié.
Par courrier expédié le 30 avril 2008, M.[D] a été licencié pour faute grave.
Le salarié a répondu par le courrier suivant reçu le 5 mai 2008 :
'Depuis la signature de mon contrat de travail, le 10 décembre 2004 en qualité de salarié technico-commercial, les conditions d'exécution de celui-ci ont été à plusieurs reprises modifiées, de façon unilatérale de votre part, et à mon détriment.
Vous m'avez engagé au coefficient le plus bas, alors que celui-ci ne correspond pas à mon activité et à mes qualifications réelles.
Vous m'avez modifié sans cesse mes secteurs et mon mode de rémunération à mon détriment.
Les conditions de travail se sont détériorées dans la mesure où vous me demandez plus en me rémunérant moins.
Les dernières mesures prises à mon encontre constituent des mesures discriminatoires et modifient de façon substantielle mon contrat de travail.
Je vous ai fait part de mon désaccord et indiqué que cela constituait de votre fait la rupture de mon contrat de travail.
Vous venez de l'admettre en vous rétractant sur une mesure de mutation qui constituait une double sanction sur des faits que d'une part, je conteste et qui était un moyen de pression à mon égard.
J'estime donc que vous avez rompu mon contrat de travail de façon irrégulière et illégale et me vois dans ces conditions dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes de mon département.
Je tenais à vous en aviser et vous remercie de m'adresser l'ensemble des documents devant me revenir. (feuille ASSEDIC, certificat de travail).
Il a saisi, le 4 juin 2008, le conseil des prud'hommes de Bordeaux afin de voir prononcer l'annulation de la mise à pied, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaires.
Par jugement du 20 octobre 2009, le conseil a dit que la mise à pied était justifiée, a constaté que la mutation avait était annulée, a jugé que la qualification professionnelle n'avait pas lieu d'être modifiée et que le licenciement était régulier et bien fondé et a débouté, en conséquence, M.[D] de ses demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel comme suit :
'Réformer la décision prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le 20 octobre 2009.
Faire droit aux diverses demandes présentée par Monsieur [N] [D] :
-Dire que le contrat de travail régularisé par [N] [D] le 13 Décembre
2004 est du fait de l'employeur pour inexécution des clauses et obligations, tant de la convention collective, que du contrat de travail. Dire que le licenciement de [N] [D] est irrégulier et abusif
En conséquence, condamner la société SIFAM au paiement des sommes suivantes :
-22.000 € au titre de dommages et intérêts
-3.683,18 € au titre des 2 mois de préavis avec intérêt à compter du 05
Juin 2008
-368,31 € au titre des congés payés sur préavis
1.348,94 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêt à compter du 05 juin 2008
-1.366,20 € au titre de l'indemnité de congés payés
180,69 € au titre du remboursement des sommes indument retenues
avec intérêts de droit au 30 Juin 2008
-5.171,40 € au titre des diverses primes et intéressements, avec intérêts
à compter du 05 Juin 2008
-22.209,90 € au titre de la clause de non-concurrence
-2.290 € au titre des congés payés
-5.340,43 € au titre de rappel de salaire avec intérêt à compter du 05 Juin 2008
Remise des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail,
Débouter la société SIFAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SIFAM à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SIFAM aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écriture, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SIFAM conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux Qu'il est ainsi demandé à la Cour de :
A titre principal :
-Constater que la société SIFAM n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D]
- Dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 22 janvier 2008 à Monsieur [D] était justifiée par les manquements avérés à ses obligations contractuelles
Constater que la mutation de Monsieur [D] avait été uniquement envisagée pour l'avenir professionnel de ce dernier, ses relations avec les certains clients de sa zone d'activité étant manifestement devenues impossible,
Constater que cette mutation qui a été annulée par la société SIFAM le 6 mars 2008, dès réception du courrier de Monsieur [D], ne peut donc être considérée comme une double sanction
- Constater que suite à cette sanction disciplinaire du 22 janvier 2008, Monsieur [D] a continué à exercer ses fonctions de technico-commercial
-Dire et juger que le courrier du 4 mars 2008 n'a pas mis fin à la relation contractuelle existant entre Monsieur [D] et la société SAIFAM, ce dernier ayant continué à passer des commandes pour le compte de la société
-Dire et juger que Monsieur [D] a commis des fautes graves pendant l'exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité.
A titre subsidiaire :
-Constater que la société SIFAM n'a jamais manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D]
-Dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 22 janvier 2008 à Monsieur [D] était justifiée par les manquements avérés à ses obligations contractuelles
- Constater que la mutation de Monsieur [D] avait été uniquement envisagée pour l'avenir professionnel de ce dernier, ses relations avec les certains clients de sa zone d'activité étant manifestement devenues impossible,
-Constater que cette mutation qui a été annulée par la société SIFAM le 6 mars 2008, dès réception du courrier de Monsieur [D], ne peut donc être considérée comme une double sanction
- Constater que suite à cette sanction disciplinaire du 22 janvier 2008, Monsieur [D] a continué à exercer ses fonctions de technico-commercial
-Constater que la société n'a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [D].
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [D], formalisée aux termes de son courrier du 4 mars 2008, produit les effets d'une démission.
En tout état de cause
- Constater que Monsieur [D] a été libéré de son obligation de non concurrence le 19 mai 2008
-Dire et juger que la qualification professionnelle de Monsieur [D], en tant qu'employé niveau 3 échelon 3, correspond à ses capacités professionnelles et à ses fonctions, étant précisé que Monsieur [D] était placé sous le contrôle direct du Directeur des ventes
- Dire et juger que les modalités de calcul des primes versées au salarié étaient établies au regard d'éléments objectifs et vérifiables
En conséquence
-Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
-Condamner Monsieur [D] à verser à la société SIFAM le somme 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
Il y a lieu d'examiner si les trois griefs allégués par l'employeur reposent sur des faits matériellement exacts et si la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Sur le premier grief relatif à l'utilisation excessive du téléphone portable de l'entreprise, il ressort des relevés de consommation téléphonique versés aux débats que le salarié a dépassé la consommation mensuelle autorisée de 12,88 heures en octobre 2007 et de 23,35 heures en novembre 2007.
M.[D] ne conteste pas la matérialité du grief. Il fait, cependant, valoir à juste titre, qu'il s'était engagé, par avenant, à ce que tout dépassement du forfait mensuel de 8 heures accordé par l'employeur, soit mis à sa charge, que l'employeur ne l'a pas alerté, préalablement à la sanction, de ces dépassements et que la société ne prouve pas que ces communications téléphoniques ne sont pas d'ordre professionnel.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la sanction n'est pas justifiée.
S'agissant du second grief portant sur l'usage excessif du véhicule de fonction, il n'est produit aucun élément de preuve de nature à étayer les faits allégués qui sont contestés par le salarié. C'est, donc, à tort que les premiers juges ont considéré ce grief établi.
En ce qui concerne le troisième grief aux termes duquel il est reproché au salarié d'avoir procédé à des achats personnels avec des clients de la SIFAM, il est établi par les pièces versées aux débats, que M.[D] a acheté pour son compte personnel des articles de moto auprès de fournisseurs de l'entreprise.
Outre le fait que cette pratique lui était interdite par son contrat de travail ainsi que le chef des ventes l'a rappelé à l'intéressé dans un courriel du 20 novembre 2007, il apparaît que le salarié n'a pas réglé certains achats de sorte que les clients ont réclamé à la société des avoirs.
Le manquement du salarié est, donc, caractérisé. Compte tenu des conséquences préjudiciables à la réputation de l'entreprise de ce comportement, la sanction de mise à pied d'une durée de trois jours n'est pas disproportionnée et doit, en conséquence, être validée.
De ce chef, le jugement mérite confirmation.
Sur l'imputabilité de la rupture
Par lettre du 4 mars 2008 reçue le 5 mars, le salarié a adressé à l'employeur le courrier suivant :
'J'entends contester les termes de la lettre du 22 janvier que vous m'avez adressé, prononçant à mon encontre une mise à pied de 3 jours ainsi qu'une mutation à [Localité 5], à fa suite de l'entretien préalable que j'ai eu au siège de la société le 11 janvier dernier.
Non seulement les faits évoqués, qui ne constituent aucune irrégularité de ma part, ne m'apparaissent en réalité qu'un prétexte pour me mettre en difficulté, mais aussi la double sanction proposée m'apparaît contraire au principe du Code du Travail.
Je constate que, depuis la signature de mon contrat de travail le 13 Décembre 2004, vous avez sans cesse modifié aussi bien les conditions d'exécution de celui-ci que de la rémunération qui m'était due.
Je n'ai jamais reçu d'avenant.
Vous m'avez systématiquement imposé, sans concertation préalable, de nouvelles obligations.
Vous avez aussi retiré sur mon salaire, des sommes injustifiées, qui concernaient ma vie personnelle, et en dehors de tout acte judiciaire.
J'estime donc que les dernières décisions prises à mon encontre, constituent une rupture abusive de mon contrat de travail, et je saisi en conséquence le Conseil des
Prud'hommes de [Localité 4].'
Il résulte des termes non équivoques de ce courrier que le salarié a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur. De ce fait, le contrat a été rompu à compter du 5 mars et non à partir de la lettre de licenciement en date du 30 avril 2008 comme l'a décidé le conseil des prud'hommes. En effet, la prise d'acte emporte une cessation immédiate des relations de travail ce qui rend sans effet le licenciement intervenu ultérieurement.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dés lors, il y a lieu d'examiner si les griefs allégués dans la lettre de prise d'acte sont établis et d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail.
M.[D] a contesté, en premier lieu, la sanction de mise à pied qui lui a été infligée et le fait qu'elle ait été aggravée par une mutation imposée dans la région Nord.
Si le salarié ne peut reprocher à l'employeur d'avoir pris une sanction dont la cour a reconnu le bien fondé, il résulte, toutefois, des énonciations de la lettre du 22 janvier 2008 portant notification de la sanction que la décision de l'employeur de nommer M.[D] dans la région Nord est d'ordre disciplinaire.
En effet, ce courrier indique que la mutation dans le secteur Nord est justifiée, non seulement par la clause de mobilité, mais aussi par 'l'énumération des faits énoncés', c'est à dire les trois griefs à l'origine de la sanction.
Il apparaît, comme le soutient le salarié, que le rappel de la clause de mobilité pour justifier cette mutation d'office n'était qu'un prétexte d'autant que la société SIFAM ne produit aucun élément de nature à justifier cette décision au regard de l'intérêt de l'entreprise.
Le fait que l'employeur ait renoncé à cette mutation lorsqu'il a reçu le courrier de contestation de M.[D] est sans incidence sur l'appréciation des faits à l'origine de la prise d'acte puisque le juge se prononce seulement sur des éléments antérieurs ou contemporains à celle-ci.
La cour estime, en conséquence, que l'employeur a commis un excès de pouvoir en mettant en oeuvre la clause de mobilité pour des motifs disciplinaires alors que la sanction de mise à pied était notifiée par le même courrier au salarié. Il s'agit bien, comme le soutient le salarié, d'une double sanction.
Ce comportement déloyal est, en soi, d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte s'analyse, sans qu'il soit opportun d'examiner les autres faits, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur.
Le jugement sera, donc, infirmé sur ce point.
Sur le montant des indemnités de rupture
En application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail ici applicable, le salarié, qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dont l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés, peut, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure, prétendre, à titre de dommages et intérêts, à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée comme suit au dispositif de la présente décision.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
S'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, il ressort, en revanche, du dernier bulletin de salaire de M.[D], que celui-ci a perçu une indemnité de congés payés de 1720,75 euros correspondant à son reliquat de congés.
Le salarié sera, donc, débouté de cette demande.
Sur les demandes de rappels de primes
Faisant valoir que les différentes primes prévues au contrat de travail, ont diminué en 2007 à hauteur de 5.171,40 euros sans raisons objectives, M.[D] en réclame le paiement.
L'employeur objecte que le montant de ces primes varie en fonction des objectifs à atteindre et que selon l'avenant au contrat de travail M.[D] percevait une prime de 300 euros en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 3.000 euros.
Si selon les documents versés aux débats, le chiffre d'affaires du salarié avait progressé en 2006, tel n'est pas le cas, en revanche, en 2007, puisque fin novembre 2007, M.[D] n'avait atteint que 58% de ses objectifs.
Il ne peut, dés lors, exiger le versement de primes sur cette période.
Sur la demande de rappel de salaire
M.[D] revendique la classification de l'échelon 9 de la convention collective des services de l'automobile au regard des fonctions exercées.
Mais, l'employeur observe, à juste titre, que l'échelon 9 correspond à l'activité d'un professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.
Or, M.[D] possède une qualification de technico commercial généraliste et son travail était contrôlé, en permanence par le chef des ventes, ainsi qu'en attestent les nombreuses directives figurant au dossier par lesquelles il était demandé au salarié de respecter des procédures détaillées.
Il ne bénéficie, donc, pas de l'autonomie prévue à l'échelon 9.
Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de réévaluation de sa classification et n'a pas donné suite à la demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence d'une durée de 12 mois en cas de rupture du contrat de travail quelque soit le mode de rupture.
Faisant valoir qu'elle a libéré M.[D] de cette clause par courrier du 19 mai 2008, la société SIFAM conclut au rejet de la somme de 22.209,90 euros demandée par le salarié.
Ce dernier argue, en effet, du caractère illicite de la clause aux motifs que la contrepartie financière est dérisoire et que la clause n'est pas délimitée géographiquement.
La contrepartie financière était de 750 euros par mois pendant la durée de la période de non concurrence. Ce montant représente 45% du montant du salaire de M.[D] pendant 12 mois. Il ne peut être considéré comme dérisoire.
En revanche, il est exact que la clause n'est pas limitée dans l'espace. Pour ce seul motif, sa nullité doit être prononcée.
Du fait de la nullité de la clause, l'employeur est tenu au paiement de la contrepartie financière, peu important qu'il ait renoncé ultérieurement à s'en prévaloir.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la cause et les effets de la rupture du contrat de travail et la clause de non concurrence.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] [D] résulte de la prise d'acte du 5 mars 2008,
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SIFAM à payer à M.[D] les sommes suivantes :
- 3.319,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 331,97 euros pour les congés payés correspondants,
- 1.659,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non concurrence.
Déboute M.[D] du surplus de ses demandes.
Condamne la société SIFAM à payer à M.[D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SIFAM aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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