Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-45.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.165
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chaja X..., demeurant ... (7ème) (BouchesduRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre), au profit de la société Italmoda, dont le siège est Via Genova, 4615 Casella Postale 403 (50047) Prato (Italie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (AixenProvence, 9 juillet 1987), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de représentation l'ayant liée à la société Italmoda, de droit italien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes, et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail déclarant nulles les clauses attributives de juridiction, ne saurait recevoir application lorsque, comme en l'espèce, c'est en France que la salariée, soumise au statut français des VRP, a signé le contrat et se trouve domiciliée ; alors, d'autre part, que cette clause est nulle au regard des dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, dès lors que ni la nature, ni le siège de la juridiction compétente ne sont précisés, la clause étant au demeurant équivoque, ambiguë et paraissant dubitative en n'engageant que l'employeur ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la lettre d'engagement adressée à Mme X... par la société Italmoda portait en postscriptum la mention : "Nous pensons fixer comme compétence en ce qui nous concerne le tribunal de Prato" et que Mme X... avait approuvé et signé cette mention ; qu'ils ont retenu à bon droit que cette clause claire et précise emportait obligation, pour Mme X..., d'attraire la société Italmoda devant le tribunal compétent de Prato, lieu du siège social de cette société ;
Qu'en l'état des ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la convention attributive de juridiction, valide au regard des dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, excluait l'application, au profit de Mme X..., de celles de l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Italmoda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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