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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 août 2023. 2106602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2106602

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la SNC Finali Financière des Littes, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Megève lui a refusé un permis de construire ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le même délai ; - d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SNC Finali Financière des Littes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la SNC Finali Financière des Littes est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Finali Financière des Littes. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Finali Financière des Littes et à la commune de Megève. Fait à Grenoble le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106602

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