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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 98-41.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-41.075

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gratien X..., demeurant "La Montagne", 97280 Le Vauclin, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Agricole de Sigy, dont le siège est Centre Commercial la Véranda Rond Point du Vietnam Héroïque, 97200 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société agricole de Sigy, le premier président a relevé que cette décision, qui tranche le fond du droit, ne répond plus à la définition légale du référé et que son exécution provisoire entraînerait dans ces conditions des conséquences manifestement excessives ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société agricole de Sigy tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 25 septembre 1997 ; Condamne la société Agricole de Sigy aux dépens de la cassation et aux dépens afférents à l'ordonnance de référé du 27 novembre 1997 rendue par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société agricole de Sigy à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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