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Cour de cassation, 26 janvier 1970. 69-80.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

69-80.008

Date de décision :

26 janvier 1970

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN CASSATION LORSQU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DOIT ACQUITTER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LORS DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DE POURVOI, UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES NOTIFICATIONS INCOMBANT AU GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION ET FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1959 ; ATTENDU QUE X..., REQUIS DE S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, A REFUSE D'Y SATISFAIRE ; QUE SON POURVOI EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY

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