Cour de cassation, 26 janvier 1970. 69-80.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
69-80.008
Date de décision :
26 janvier 1970
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN CASSATION LORSQU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DOIT ACQUITTER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LORS DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DE POURVOI, UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES NOTIFICATIONS INCOMBANT AU GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION ET FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1959 ;
ATTENDU QUE X..., REQUIS DE S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, A REFUSE D'Y SATISFAIRE ;
QUE SON POURVOI EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY
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