Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 février 2008. 07/02464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02464

Date de décision :

22 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N 07 / 02464 Arrêt N du 22 Février 2008 COUR D' APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 22 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : F... Eric né le 24 Mai 1972 à BRUAY LA BUISSIERE, PAS- DE- CALAIS (062) Fils de F... Roger et de Y... Jacqueline De nationalité française, marié Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, demeurant... LE CHATEAU Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant- a refusé l' extraction- Maître Z... Olivier, avocat au barreau de RENNES, commis d' office, était présent. ET : A... Colette épouse B... demeurant... AUX MOINES Partie civile, intimée, non comparante LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Madame APELLE, Conseillers : Monsieur BEUZIT, Monsieur C..., Prononcé à l' audience du 22 Février 2008 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l' article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l' arrêt par Mr DU CREHU, Avocat Général. GREFFIER : en présence de M. D... lors des débats et de Mme E... lors du prononcé de l' arrêt. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l' audience publique du 06 Février 2008, le Président a constaté l' absence du prévenu, régulièrement convoqué, qui a refusé son extraction. Me Z... a précisé ne pas disposer d' un pouvoir du prévenu et a déclaré présenter des observations dans l' intérêt de la défense. La Cour a alors déclaré le présent arrêt contradictoire à signifier. Ont été entendus : Madame APELLE, en son rapport, Monsieur l' Avocat Général, en ses réquisitions, Maître Z..., en ses observations, Puis, la Cour a mis l' affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l' audience publique du 22 Février 2008. Conformément aux prescriptions de l' article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l' audience à laquelle l' arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Rennes par jugement contradictoire à signifier en date du 04 octobre 2007, pour VOL, NATINF 007151 CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHÈQUE, NATINF 001048 USAGE DE CHÈQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, NATINF 000560 a condamné M. Eric F... à la peine de 6 mois d' emprisonnement. a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme A.... LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. Eric F..., le 09 Octobre 2007, à titre principal, sur les dispositions civiles et pénales M. le Procureur de la République, le 09 Octobre 2007, à titre incident LA PRÉVENTION : M. Eric Capelle est poursuivi pour : Avoir, à Chantepie (Ille- et- Vilaine), le 28 ou le 29 décembre 2005, frauduleusement soustrait des chèques et la somme de trois cents euros au préjudice de Mmes Colette et Catherine B..., Faits prévus par les articles 311- 1 et 311- 3 du Code pénal et réprimés par les articles 311- 3 et 311- 14, 1o, 2o, 3o, 4o et 6o du même code. Avoir, à Chantepie (Ille- et- Vilaine), le 29 décembre 2005, contrefait ou falsifié deux chèques de quatre cents euros au préjudice de Mme Catherine B..., Faits prévus par les articles L. 163- 3, 1o du Code des marchés financiers, L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications et réprimés par les articles L. 163- 3, L. 163- 5, L. 163- 6, alinéa 1er, du Code des marchés financiers, Avoir à Chantepie (Ille- et- Vilaine), le 29 décembre 2005, en connaissance de cause, fait usage de ces chèques au préjudice de Mme Catherine B..., Faits prévus par les articles L. 163- 3, 2o du Code des marchés financiers et L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications et réprimés par les articles L. 163- 3, L. 163- 5, L. 163- 6, alinéas 1er et 2, du Code des marchés financiers. Sur ce, 1.- Sur la recevabilité des appels : Considérant que les appels de M. F... et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ; 2.- Sur les faits poursuivis : Le 30 décembre 2005, Mme Colette A... veuve B... et sa fille, Mme Catherine B..., se présentaient à la gendarmerie de Vannes pour porter plainte. Elles déclaraient que, le 28 décembre 2005, elles étaient descendues à l' hôtel « Campanille » de Chantepie (Ille- et- Vilaine). Dans la soirée, elles avaient quitté leur chambre pour se aller se restaurer. Après avoir dîné, Mme Colette B... s' apercevait que trois cents euros en espèces qui se trouvaient dans son sac à main avaient disparu, ainsi que deux formules de chèques Banque Postale. De retour à son domicile de l' Île- aux- Moines, Mme Catherine B... constatait la disparition dans son carnet de chèques au Crédit Agricole du Morbihan de deux formules et dans son chéquier à La Poste de deux autres formules. Il apparaissait clairement que les trois cents euros en numéraire et les six formules de chèques avaient été dérobés aux victimes dans leur chambre pendant qu' elles étaient parties dîner. Les investigations des militaires de la gendarmerie permettaient de déterminer que deux des chèques volés à Mme Catherine B... avaient été présentés à l' encaissement le 29 décembre 2005 : - un chèque La Poste, d' un montant de quatre cents euros, à l' ordre d' un certain Philippe G..., titulaire d' un compte à la Caisse d' épargne de Bretagne, agence de Cesson- Sévigné ; l' équivalent en liquide avait été immédiatement retiré. - un chèque Crédit Agricole du Morbihan, du même montant, également à l' ordre de Philippe G.... Les pièces du dossier établissent qu' une somme d' au moins quatre cents euros a pu être immédiatement retirée en liquide par Philippe G.... Les enquêteurs faisaient un rapprochement avec M. Éric Capelle, également connu sous l' alias de « Philippe G... » et déjà poursuivi pour des agissements de ce type. Entendu par les enquêteurs à la maison d' arrêt de Loos, où il était incarcéré pour autre cause, M. F... reconnaissait le vol des formules de chèques et la présentation à l' encaissement, sous le nom de Philippe G..., des deux chèques d' un montant de quatre cents euros chacun, dont les photocopies lui étaient présentées. S' agissant des trois cents euros en liquide, il indiquait : « Je n' en ai pas souvenir, mais je dois en être l' auteur ». Il précisait que, s' agissant des quatre autres formules, il est probable qu' il les avait détruites ou qu' elles avaient été saisies lors d' une perquisition à son domicile. M. F... déclarait qu' il avait commis dans le même temps des vols dans deux autres chambres de l' hôtel, ce qui avait donné lieu à l' ouverture d' une procédure devant un juge d' instruction à Rennes, mais qu' il a « peut- être omis » de parler du vol commis au préjudice de Mmes B.... *** Considérant que les faits poursuivis de vol, contrefaçon et falsification de chèques et d' usage en connaissance de cause de chèques contrefaits et falsifiés sont démontrés par les déclarations précises et circonstanciées des deux victimes, les photocopies des deux chèques volés et falsifiés comportant la mention du dépôt en banque, enfin, les aveux de M. F..., à qui les photocopies des chèques soumises à l' encaissement ont été présentées ; Considérant qu' il est établi que les faits commis au préjudice de Mmes Colette et Catherine B... n' ont pas été poursuivis dans le cadre de l' information ouverte devant un juge d' instruction de Rennes pour des vols distincts commis le même jour dans d' autres chambre de l' hôtel « Campanille » au préjudice de victimes différentes, de sorte de le principe non bis in idem ne peut s' opposer aux poursuites dans la présente procédure ; Considérant qu' il s' ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; 3.- Sur la peine : Considérant que les faits dont M. F... est légalement déclaré coupable sont d' une gravité toute particulière ; qu' en effet, commis dans une chambre d' hôtel, ils sont de ceux qui affectent très profondément les victimes, atteintes, au- delà d' un évident préjudice économique, dans leur intimité et leur personnalité ; que si le prévenu ne pouvait certes savoir que l' une des victimes est une personne âgée aux revenus modestes, il ne pouvait ignorer le retentissement de ses agissements pour ses victimes, quelles qu' elles soient ; qu' enfin, son casier judiciaire révèle l' existence de onze condamnations depuis 1993, dont neuf pour vol, recel, escroquerie, filouterie, contrefaçon de chèques et usage, faux et usages, ce qui caractérise une délinquance d' habitude spécialisée dans l' atteinte aux biens, qui n' est pas simplement motivée par la situation de précarité de l' auteur ; Considérant qu' il découle de ces énonciations que les premiers juges ont fait une application pertinente et très modérée de la loi pénale, de sorte que la décision déféré sera confirmée sur la peine ; 4.- Sur l' appel de M. F... concernant les dispositions civiles : Considérant que la seule constitution de partie civile formée en première instance a été déclaré irrecevable par le jugement entrepris pour une question de forme ; que la partie civile n' a pas relevé appel de la décision, qui est définitive sur ce point ; que l' appel de M. F... sur les dispositions civiles est ainsi dépourvu d' objet ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par arrêt contradictoire à signifier à l' égard de M. Eric Capelle et par arrêt de défaut à l' égard de Mme Colette A... épouse B... Déclare recevables les appels de M. Éric Capelle et du Ministère public. Confirme le jugement entrepris sur ses dispositions pénales. Constate que l' appel de M. F... sur les dispositions civiles du jugement déféré est dépourvu d' objet. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l' article 800- 1 du Code de Procédure Pénale et de l' article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-22 | Jurisprudence Berlioz