Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Charles A..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°/ de Monsieur Z..., avocat, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
A...
, dont le siège social était ...,
3°/ de Monsieur Antoine X..., demeurant ... (5ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 septembre 1986), que la société anonyme
A...
, ayant pour objet la fabrication de meubles, était mise en règlement judiciaire le 24 juin 1977 puis en liquidation des biens le 6 octobre 1978 ; que le syndic a assigné M. Y..., nommé président du conseil d'administration de la société le 1er décembre 1976, en paiement des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir constater la nullité de l'augmentation de capital de la société en date du 1er décembre 1976 et de la cession d'actions en date du 15 décembre 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement de passif a pour fondement la présomption de responsabilité du dirigeant de droit (ou de fait), quant à l'insuffisance d'actif résultant de sa gestion ; que l'annulation demandée par M. Y... de l'augmentation de capital et de la cession de parts, antérieures à sa désignation comme président, était de
nature à remettre en cause sa qualité de dirigeant de droit, en vertu de laquelle l'action du syndic était exercée, et l'origine de l'insuffisance d'actif invoquée par le syndic ; qu'en déclarant ces demandes étrangères à la procédure introduite par le syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a méconnu le fondement de ce texte et l'a violé ; et alors d'autre part, que l'action en comblement de passif, qui a pour but de sanctionner la gestion effectuée par le dirigeant, présente un caractère personnel pour lui, caractère qui exclut la nécessité de son assistance par son syndic, pour défendre à cette action et présenter les demandes susceptibles d'y faire échec ; qu'en exigeant cette assistance, l'arrêt a violé les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la prétention de M. Y... tendant à l'annulation de l'augmentation de capital et de la cession d'actions, formulée pour la première fois devant elle, procédait d'une contestation distincte de celle qui faisait l'objet de la demande originaire du syndic et ne faisait pas nécessairement échec à cette dernière ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à hauteur de 700 000 francs au motif, selon le pourvoi, que les juges du premier ressort ont partagé la responsabilité de manière juste et équitable entre les deux dirigeants en cause, alors que, s'agissant de directions successives, chacun des dirigeants ne pouvait être condamné qu'à la part d'insuffisance d'actif pouvant lui être imputable ; qu'en procédant à une répartition fondée sur l'équité, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et
la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer partie des dettes sociales et en déterminant le montant de cette condamnation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment