Texte intégral
N° RG 24/03696 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2023 condamnant M. X se disant [K] [M], né le 08 Février 1998 à [Localité 1] (GABON) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet d'Eure et Loir en date du 17 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. X se disant [K] [M] ayant pris effet le 19 octobre 2024 à 8h30 ;
Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [K] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 à 12h19 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [K] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 à 08h30 jusqu'au 18 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [K] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2024 à 11h02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Eure et Loir,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [K] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [K] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [K] a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 octobre 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [M] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, en ce que le ministère public n'a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention et qu'il ne lui a pas été remis de formulaire des droits dans sa langue natale. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, soutenant également n'avoir jamais déclaré être congolais, mais gabonais. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué soutenir le défaut de diligences, au motif que les démarches n'ont pas été effectuées à l'adresse du bon consulat, et renoncé au surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. Il a par ailleurs soulevé l'illégalité de la tenue de l'audience en visioconférence.
M. [M] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 octobre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visioconférence
Il sera rappelé, quand bien même la procédure est orale, que la cour ne peut être saisie qu'au terme d'une déclaration d'appel formée dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance à l'étranger, de sorte que tout moyen nouveau doit nécessairement être présenté dans ce même délai, la juridiction n'ayant pas la faculté de soulever d'office une quelconque irrégularité au-delà du délai de contestation.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 23 octobre 2024 à 12h19, l'intéressé a interjeté appel le 24 octobre 2024 à 11 heures 02. Le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visioconférence a été présenté devant la cour le 25 octobre 2024, ce qui le rend en tout état de cause irrecevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Par la voie de son conseil, l'appelant soulève l'inexistence des diligences au motif qu'il n'a jamais déclaré être de nationalité congolaise mais gabonaise, de sorte que les démarches qui ont été entreprises sont inefficientes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'appelant, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités gabonaises, et non congolaises, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 14 puis le 19 octobre 2024, soit dès son placement en rétention, étant exact qu'à aucun moment dans la procédure, il n'est indiqué que ce dernier serait congolais, qu'en réalité l'ordonnance du premier juge recèle une erreur matérielle, en ce qu'elle retient que le consulat du Congo a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire, les courriels et courriers du 14 et du 19 octobre 2024 étant tous adressés au consulat du Gabon.
Les diligences entreprises apparaissent ainsi suffisantes au regard des exigences textuelles.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Octobre 2024 à 14h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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