Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 108
N° RG 21/01655 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCD
DÉBITEURS :
[T] [X] épouse [X]
[U] [X]
S.A. [21]
C/
M. [U] [X]
Mme [T] [X] épouse [X]
S.A. [29] CHEZ [25]
S.A. [24]
S.A. [18]
Groupement [30]
S.A. [15] CHEZ [26]
S.A. [17]
S.A. [28]
S.A. [19] CHEZ [20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. [21]
M. [U] [X]
Mme [T] [X] épouse [X]
S.A. [29] CHEZ [25]
S.A. [24]
S.A. [18]
Groupement [30]
S.A. [15] CHEZ [26]
S.A. [17]
S.A. [28]
S.A. [19] CHEZ [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. [21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, non comparant, non substitué
Madame [T] [X] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, non comparant, non substitué
S.A. [29] CHEZ [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [24]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
Groupement [30]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022
S.A. [15] CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [17]
[17]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [28]
TSA 900002
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [19] CHEZ [20]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2019, M. [U] [X] et son épouse Mme [T] [X] née [F] ont saisi pour la troisième fois, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2020.
Par décision en date du 2 juillet 2020, relevant que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois et que tout nouveau plan d'apurement des dettes ne pouvait excéder 37 mois, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur douze mois dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 14] .
Cependant comme cette vente était intervenue le 28 mai 2020 pour la somme de 115 000 euros conformément à l'ordonnance en date du 4 mai 2020 les autorisant à procéder à cette vente, M et Mme [X] ont signalé à la commission que les mesures préconisées ne tenaient pas compte de cette vente.
Leur courrier a été considéré comme un recours contre la décision du 2 juillet 2020 et par jugement en date du 16 février 2021, le tribunalde proximité de Guingamp, a, notamment:
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [T] [X] née [F] et M. [U] [X],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 2 juillet 2020,
- réduit à 0 % le taux d'intérêt de l'ensemble des créances,
- rappelé que la créance du [21] n° 20000000001544721 a été intégralement soldée,
- dit que les créances restant dues seront remboursées par Mme [T] [X] née [F] et M. [U] [X] pendant 37 mois comme suit :
le 1er mois : mensualité de 38 000 euros :
[15] :
créance 055393 : 2 020,41 € ( sera soldée)
créance 41393979159001 : 3 438 € ( restera dû 6 580, 34 €)
[17] 81591509751 : 6 470 € ( restera dû 15 978,23 €)
[18] : 50755706059003 : 2 560 € ( restera dû 6 319,66 €)
[19] :
créance 005-817304199 : 3 536,49 €( sera soldée)
créance 004-739519062 : 3 378,51 € ( restera dû 10 910,70 €)
[24] 59085514 : 2 600 €( restera dû 6 417,29 €)
[28] 809025243362 : 7565 € ( restera dû 18 670,71 €)
[29] 33198357965 : 4 495 € ( restera dû 11 096,77 €)
[30] 587142 : 1 936,59 € (restera dû 4 760,54 €)
les 36 mois suivants ( du 2ème au 37 ème mois inclus) : mensualité de 1 100 € au maximum:
[15] :
créance 41393979151100 : 73 € x 36 mois ( restera dû 4 264,46 €)
créance 41393979159001 :70 € x 36 mois ( restera dû 4 060,34 €)
[17] 81591509751 :170 € x 36 mois ( restera dû9 858,23 €)
[18] : 50755706059003 :67 € x 36 mois ( restera dû 3 907,66 €)
[19] :
créance 005-8 322446238 :65 € x 36 mois ( restera dû 3 817,66 €)
créance 004-739519062 : 116 € x 36 mois ( restera dû6 734,70 €)
[24] 59085514 :68 € x 36 mois ( restera dû3 969,29 €)
[28] 809025243362 : 200 € x 36 mois ( restera dû 11 470,71 €)
[29] 33198357965 : 120 € x 36 mois ( restera dû 6 776,77 €)
[30] 587142 : 50 € x 36 mois (restera dû 2 960,54 €)
[21] : 2000000001544722: 100 € x 36 mois ( restera dû 134 771,25 €) ,
- dit que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du premier mois suivant la notification de la présente décision ,
- dit que le solde des créances restant dû à l'issue des mesures ainsi fixées pendant 37 mois seront effacés.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, le [21] (ci-après le [21]) a relevé appel de cette décision.
L'appelant, les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 mars 2023.
A cette date, seul le [21] a comparu. Reprenant oralement ses conclusions écrites et soutenant que le tribunal avait méconnu la règle de l'égalité des créanciers, il a demandé à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a exclu de la répartition de la somme de 38 000 euros,
- lui attribuer le disponible au prorata de sa créance,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'effacement de sa créance à hauteur de 134 771,25 euros,
- dire qu'il appartiendra aux époux [X] de convenir avec lui des modalités de remboursement de cette somme et qu'à défaut il pourra engager les mesures nécessaires à son recouvrement forcé.
Par courrier reçu avant l'audience, M et Mme [X], qui n'ont pas comparu, ont fait valoir que le solde sur la vente immobilière après paiement d'une des créances du [21] leur a versé par le notaire et qu'ils ont procédé immédiatement à la répartition de cette somme selon les dispositions du jugement dont appel. Ils ont précisé que la totalité des créanciers était réglée chaque mois conformément aux dispositions du jugement dont ils ont sollicité la confirmation.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour statuant en matière de surendettement, de sorte que comme mentionné, dans la convocation adressée à chacun, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties. Les observations écrites de époux [X] sont donc irrecevables.
Au soutien de son appel, le [21] rappelle qu'il a consenti en 2010, à M et Mme [X] qui étaient déjà propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 27], deux prêts immobiliers pour l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 14] et le rachat des prêts en cours pour un montant total de 356 000 euros dont un prêt relais de 281 000 euros exigible dès la conclusion de la vente de [Localité 27], soit au plus tard le 31 juin 2012. Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise sur le bien acquis pour un montant de 90 000 euros.
Le bien de [Localité 27] n'ayant pas été vendu, les époux [X] n'ont pu solder le prêt relais. Le [21] expose que, par jugement en date du 21 mai 2014, la vente forcée du bien de [Localité 27] a été adjugée pour la somme de 193 500 euros au créancier poursuivant et que la créance résiduelle du prêt s'est établie à la somme de 138 171,25 euros.
Sur la vente du bien situé à [Localité 14], le [21] indique que sa valeur estimée initialement à 140 000 euros, a été diminuée du fait d'un accord avec le vendeur permettant aux époux [X] de rester dans les lieux en tant que locataires. Malgré son recours, la vente a été autorisée par le juge pour la somme de 115 000 euros.
Le [21] expose enfin qu'après règlement de la créance hypothécaire de premier rang et d'un avis à tiers détenteur, la somme de 55 000 euros a été versée à M et Mme [X] et une partie laissée à leur disposition pour des dépenses de santé non remboursées ( dentaires et optiques) et que seule la somme de 38 000 euros a été attribuée pour répartition entre les créanciers.
Sollicitant la réforme du jugement, il conteste d'une part, avoir été totalement écarté de la réparation du disponible euros alors qu'il a financé le bien acquis à [Localité 14] et d'autre part, ne s'être vu attribué sur le second pallier de remboursement que la somme de 3 600 euros de sorte que l'effacement de sa dette a été prononcée pour 134 771,25 euros.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement peut, comme la commission :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles sans que le délai de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours,
- imputer les paiements d'abord sur le capital ,
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal sur décisoon spéciale et motivée si la situation l'exige,
- suspendre l'exigibilité des créances autre qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux ans.
Par ailleurs, l'article L. 711-6 du même code ne fait obligation à la commission ou au juge de ne régler prioritairement que les créances des bailleurs.
Il convient de souligner que l'inscription de prêteur de deniers prise par le [21] le 4 juin 2010 concernait le prêt de 75 000 euros et non le prêt relais de 281 000 euros. Sur le prix de vente, la banque a donc été reglée en novembre 2020, en sa qualité de créancier de premier rang, par le notaire aux fins de mainlevée de l'inscription hypothécaire, de la somme de
54 788,28 euros au titre du solde restant dû pour ce seul prêt. Cette créance a donc été soldée en totalité. Le jugement l'a d'ailleurs mentionné dans son dispositif.
Une fois ce paiement intervenu, le notaire ne pouvait faire autrement que de verser le reliquat aux époux [X] soit la somme de 58 909,87 euros. Après paiement d'un avis à tiers détenteur de 3 503 euros, M et Mme [X] ont placé la somme de 55 000 euros sur un livret d'épargne. Le premier juge a autorisé les débiteurs âgés de 75 ans à prélever la somme de 17 000 euros pour des frais d'optique et dentaires indispensables à leur état de santé . Il a ensuite procédé à la répartition du reliquat ente les créanciers et au rééchelonnement des créances restant dues sur 37 mois, les époux [X] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 47 mois pour vendre leur bien immobilier.
En conséquence, le [21] qui n'est pas un créancier bailleur prioritaire et qui ne disposait pas d'une inscription hypothécaire pour garantir le deuxième prêt consenti aux débiteurs, ne peut prétendre se voir attribuer le reliquat disponible sur la vente du bien immobilier situé à [Localité 14] au détriment des autres créanciers, ni une partie de celui-ci au prorata de sa créance restante, alors que le paiement de l'une de ses créances a déjà absorbé près de la moitié du prix de vente.
Il résulte en effet des textes rappelés ci-dessus que , sous réserve de la priorité accordée aux bailleurs, l'élaboration du plan de rééchelonnement des créances, l'ordre des créanciers et le montant attribué à chacun d'eux sur la mensualité de remboursement fixée, après évaluation des ressources et charges des débiteurs, sont laissés à l'appréciation du le juge . L'article L. 733- 4 2° du code de la consommation autorise en outre l'effacement partiel des créances combiné avec le rééchelonement des dettes.
En conséquence, aucune disposition légale ne justifie de remettre en cause le réechelonnement des dettes de M et Mme [X] tel qu'apprécié par le premier juge dans le délai imparti par la loi, dont il peut être souligné qu'il permet de désintéresser en partie la quasi-totalité des créanciers, et d'en désintéresser totalement deux d'entre eux pour des créances inférieures à
4 000 euros. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guingamp le 16 février 2021,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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