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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 novembre 2023. 23LY01212

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01212

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203388 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2203388 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en soutenant que par un arrêté du 22 mai 2023 il a retiré l'arrêté du 14 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Mme A C a été désignée pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er septembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côté d'Or, par un arrêté du 22 mai 2023 a abrogé l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, eu égard à l'abrogation des décisions en litige, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2020 précitées, est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2023 et de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Côte-d'Or. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Desprat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, 1

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