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Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-83.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.990

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mai 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à celle de 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en exécution de convention intervenue entre Mme A... et la partie civile relative à l'exploitation d'un point de vente des produits commercialisés par la société Hachette, Nicole A... devait vendre lesdits produits, en encaisser les prix et transmettre les fonds ainsi reçus à son employeur ; que Mme A... dans ses écritures devant la Cour conclut à sa relaxe, exposant, d'une part, que les sommes qui lui ont été remises à titre de participation aux frais de vente ne sauraient être regardées comme ayant été remise en vertu d'un des contrats visés par l'article 408 et, d'autre part, que les autres fonds dont le détournement lui est reproché, lui ont été confiées à titre de dépôt et non à titre de mandat, cette prévention ne pouvant être requalifiée en raison de la différence existant entre un délit d'abus de confiance par violation d'un contrat de dépôt et un délit d'abus de confiance par violation d'un contrat de mandat ; que cependant il résulte tant de la plainte que des éléments de l'espèce, qu'il n'est pas reproché à Mme A... d'avoir détourné des fonds qui lui auraient été remis au titre de la participation par son employeur aux frais de vente, et que d'autre part, la Cour analysant les conventions conclues entre Nicole A... et son employeur a déjà relevé que ces conventions devaient être regardées comme constituant le contrat de mandat ; "alors, d'une part, que le consignataire de marchandises doit être considéré comme un dépositaire et non comme un mandataire ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les parties étaient unies par un contrat de mandat ; qu'elle devait impérativement rechercher si la demandersse était unie en ce qui concerne les marchandises à la société Hachette par un contrat de dépôt et rechercher les conséquences qui s'en tiraient, notamment sur le plan de la saisine ; "alors, d'autre part, que seule la remise d'une chose en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal est susceptible de donner lieu à un abus de confiance ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'ensemble des constatations des juges du fond que le contrat unissant les parties était un contrat complexe ne pouvant se réduire à un contrat d de mandat pur et simple ; que, ce contrat qui était en réalité globalement un contrat in nomine ne pouvait donner lieu à abus de confiance ; "alors, enfin, que dans la mesure où la demanderesse, en ce qui concerne les marchandises, était consignataire, et que si on suppose que ce contrat de consignation pouvait être séparé de l'ensemble des relations des parties, seules les marchandises se trouvaient remises en vertu d'un des contrats de l'article 408 du Code pénal, de telle sorte que ce n'est que le détournement des marchandises, non reproché à la demandersse, qui aurait susceptible de constituer un abus de confiance" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicole A... a été poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir "détourné ou dissipé au préjudice de la société Hachette, qui en était propriétaire, une somme, dont le montant ne saurait être inférieur à 150 000 francs, qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter" ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, les juges constatent, qu'en exécution des conventions intervenues entre la prévenue et la partie civile relatives à l'exploitation d'un point de vente des produits commercialisés par la société Hachette, Nicole A... devait vendre ces produits, en encaisser le prix et transmettre les fonds ainsi reçus à son employeur ; qu'ils déduisent de ces constatations, comme des conclusions du rapport d'expertise comptable ordonnée par arrêt avant dire droit, que ces "conventions s'analysent en un contrat de mandat" et qu'il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation de la prévenue, selon laquelle partie des fonds détournés lui avait été confiée à titre de dépôt ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet la détermination de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette détermination résulte, comme en l'espèce, non de la dénaturation des clauses d'une convention, mais de la volonté des co-contractants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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