Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. X... et trois autres salariés de la Société technique d'abattage du Mans, qui avaient été licenciés pour motif économique le 22 janvier 1980 par le syndic de la liquidation des biens de cette société, ont, après convention d'affermage passée par la Société d'exploitation des abattoirs du Mans et la Communauté urbaine du Mans pour l'exploitation de ces abattoirs à compter du 1er février 1980, été embauchés le 7 février 1980 par cette société, pour une durée déterminée expirant le 30 avril 1981 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 30 septembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande en paiement par la Société d'exploitation des abattoirs du Mans d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'étant en cours de préavis au 31 janvier 1980, ils n'avaient pas été licenciés à cette date, et que leur licenciement du 22 janvier 1980 était caduc, puisque le maintien des contrats de travail par le nouvel exploitant, qui avait repris les salariés le 1er février 1980 en annulait les effets, de sorte que le licenciement effectif par le nouvel exploitant devait être fixé au 30 avril 1981 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'acceptation sans réserve par les salariés des indemnités de préavis et de licenciement versées par le syndic et le fait d'avoir exécuté pendant 15 jours leur contrat de travail avec le nouvel exploitant, pouvait exonérer ce dernier des suites des contrats de travail ; alors, enfin, que le détournement des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail était établi ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine, qu'aucune collusion frauduleuse n'avait eu lieu entre les employeurs successifs dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a pu décider que les licenciements avaient produit effet ; que, d'autre part, le fait que les contrats de travail aient subsisté avec le nouvel employeur pour l'exécution du préavis, ne pouvait faire obstacle à la conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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