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Cour d'appel, 27 juin 2025. 21/02942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02942

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Juin 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 19/01294 APPELANT Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/024402 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 4 mars 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. EXPOSE DU LITIGE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par courrier de recours réceptionné au greffe le 29 septembre 2017, M. [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux 'ns de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne confirmant le refus de prise en charge à titre de nouvelle lésion de son accident du travail du 29 septembre 2016, une lésion constatée par certi'cat médical 12 décembre 2016. Par jugement rendu le 4 mars 2021, ce tribunal a : - déclaré M. [F] recevable en son recours ; - débouté M. [F] de son recours ; - condamné M. [F] aux dépens. Le 19 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions développées par M. [X] [F] demandant de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son présent appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - à titre principal, retenir l'existence d'un lien entre l'accident du travail survenu le 29 septembre 2016 et la lésion constatée en décembre 2016, - à titre subsidiaire, voir désigner tel expert médical judiciaire qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission de se prononcer sur le lien de causalité litigieux ; Vu les conclusions soutenues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sollicitant de : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ; SUR CE, LA COUR, M. [F] sollicite la prise en charge de la lésion constatée le 12 décembre 2016, une lésion fissuraire transfixiante du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne au titre de son accident du travail du 29 septembre 2016 ayant généré outre une fracture du col du péroné droit et une entorse au poignet gauche, de nombreuses contusions, faisant valoir que contrairement au médecin conseil et à l'expert technique, trois médecins et notamment, le Dr [I], médecin traitant, le Dr [L], chirurgien et le Dr [W], rhumatologue, ont relevé un lien entre l'accident du travail et la nouvelle lésion au niveau de l'épaule droite. Subsidiairement, il souhaite la mise en place d'une expertise. La caisse s'y oppose soutenant qu'après le médecin conseil, l'expert technique, le Dr [M], a rejeté tout lien de causalité entre l'accident du 29.09.2016 et la lésion du 12.12.2016, et que rien ne vient établir que l'épaule droite a été touchée lors de l'accident du travail. Il convient de rappeler qu'en vertu des articles L.443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial. Parallèlement, une nouvelle lésion est une pathologie survenue avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial. En l'espèce, M. [F], cariste, a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016. Selon la déclaration établie le même jour, il s'est fait heurté lors qu'il est descendu de son chariot par un autre chariot. A titre de lésions, il était noté : jambes gauche et droite, douleurs aux jambes. Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier sud francilien mentionnait : Fracture du col du péroné dt. Entorse poignet gauche. Contusion du thorax. Contusion du bassin, hanche, thorax, cuisses. Bassin, hanche, thorax, cuisse côté droit. Le 12 décembre 2016, il a présenté un certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 6] établi au titre de l'accident du travail du 29 septembre 2016, constatant : Fracture du péroné droit. Entorse poignet gauche. Lésion fissuraire transfixiante du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne. C'est cette dernière lésion qui est aujourd'hui en litige. Après un avis du médecin-conseil défavorable à la prise en charge au titre de l'accident, l'expert technique, le Dr [M], a rejeté lui aussi tout lien de causalité entre l'accident du 29.09.2016 et la lésion du 12.12.2016, en des termes clairs, précis et sans ambiguïté. L'article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse. Enfin, l'article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. M. [F] conteste les avis du médecin-conseil et le rapport de l'expert technique sans toutefois le produire. S'il évoque le fait que les trois médecins qui le suivent, son médecin traitant, son chirurgien et son rhumatologue considèrent qu'il existe un lien entre l'accident du travail et la nouvelle lésion au niveau de l'épaule droite, il n'apporte aucun élément où ceux-ci l'écrivent clairement. Or il faut bien relever que l'accident a provoqué de nombreuses blessures à M. [F], sans qu'aucune ne soit notée au niveau de l'épaule droite. Il n'apporte là non plus aucune explication quant à l'apparition de cette lésion 2 mois et demi après l'accident. Dès lors, on ne peut que constater que l'avis technique qui s'impose à la caisse comme à l'intéressé n'est pas remis en cause par les éléments produits. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin de recourir à une nouvelle expertise , il y a lieu de dire que le lien de causalité entre la lésion invoquée le 12 décembre 2016 et l'accident du 29 septembre 2016 n'est pas établi. En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [X] [F] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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