Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-14.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.152
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mlle Patricia X..., demeurant actuellement C/O Cotto, via Rocca Guelfonia n° 6-98100 à Messine (Italie), qui pour les besoins de la procédure, fait élection de domicile au cabinet de M. Etienne Regent, domicilié à Grigny (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseilller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale,
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, en réparation du préjudice subi par elle, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, après avoir relevé qu'un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, avait évalué le préjudice de Mlle X..., retient qu'il n'appartient pas à la commission de se faire le censeur du tribunal de grande instance en faisant une appréciation différente du préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement dont elle se borne à entériner l'appréciation, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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