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Tribunal Administratif d'Orléans, 27 octobre 2023. 2300995

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2300995

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 pour un logement situé 39 rue Martineau à Courtenay (Loiret). Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a procédé, par une décision du 9 mai 2023, au dégrèvement de l'imposition en litige de 398 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 9 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme A ont été assujettis pour un montant de 398 euros au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Courtenay. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui tend à la décharge de cette imposition, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 27 octobre 2023. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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