Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-60.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.961
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Accueil et Promotion, dont le siège est ... au Roi, 75011 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le tribunal de Paris 11e, au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ de M. Abdou Z..., demeurant C/ association Accueil et Promotion, ... au Roi, 75011 Paris,
3°/ de Mme Nadia Y..., demeurant C/ associaltion Accueil et Promotion, ... au Roi, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Accueil et promotion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11e arrondissement, 4 juillet 1995) d'avoir annulé les élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en son sein les 15 et 30 décembre 1994, alors, selon le moyen, que M. X... a saisi le tribunal d'instance par requête du 17 janvier 1995, soit trente deux jours après le premier tour et dix sept jours après le second tour; qu'ainsi la requête a été formée hors du délai légal;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement que l'association Accueil et promotion ait soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans le moyen; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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