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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-16.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.357

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° U 14-16.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Plastique forme international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [H] a été engagée le 12 juin 1972 par la société Plaselec en qualité d'animatrice qualité ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré en janvier 2008 à la société Plastique forme international ; que licenciée pour motif économique le 14 avril 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation au port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en affirmant que le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, et en accordant une contrepartie aux salariés tout en constatant qu'une partie seulement des salariés portaient une blouse et que certains salariés quittaient l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les salariés réalisaient les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise et qu'il n'était pas sérieux de prétendre que les salariés pouvaient mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières, quand elle avait relevé au préalable que les huissiers ayant établi un constat le 4 juin 2012 avaient relevé que trois salariés avaient quitté l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 4 « outillages et machines » du règlement intérieur de la société Plastique forme international interdisant d'emporter le matériel confié par l'entreprise en dehors de celle-ci sans autorisation, et l'article 34 « conditions d'utilisation du matériel » du règlement intérieur de la société Plaselec interdisant d'emporter hors de l'établissement sans autorisation de la direction aucun objet ou document appartenant à l'entreprise ne sont pas applicables aux équipements de protection individuelle ; qu'en se fondant sur ces textes pour en déduire, faute de document autorisant les salariés à emporter à leur domicile les équipements de protection individuelle, que les salariés étaient contraints de les mettre dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 3121-3 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait interdit le port permanent de chaussures de sécurité à la salariée et seulement autorisé leur port intermittent, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés travaillant à la production étaient astreints au port de vêtements de sécurité et fait ressortir que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans les vestiaires de l'entreprise, la cour d'appel, sans se contredire, en a déduit à bon droit que l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastique forme international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastique forme international à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Plastique forme international PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ; que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, la recherche de reclassement devait s'opérer dans toutes les entreprises de ce groupe ; qu'en l'espèce, si la société Plastique Forme International rapporté la preuve qu'elle a consulté certaines entreprises du groupe GMD auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe ; qu'elle ne produit pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient ; qu'en outre, elle a établi une liste des postes disponibles dans le groupe en France et qu' il lui appartenait de proposer à Madame [H] tous les postes disponibles de sa catégorie ou de catégorie inférieure et les postes équivalents à ceux-ci ; qu'elle a proposé à Madame [H] qui occupait en dernier lieu un poste d'animatrice qualité, un premier poste en contrat à durée indéterminée de contrôleur qualité au sein de la société SPI à [Localité 2] et un second poste en contrat à durée déterminée qui s'avérera être celui d'assistante qualité au sein de la société EDIP à [Localité 3]; que d'autres postes de catégorie ouvrier et de coefficient inférieur étaient disponibles, à savoir un poste d'opérateur de fabrication à [Localité 2], et un autre à [Localité 3] et un poste de technicien opérateur de production à [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [H] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la société Plastique Forme International, au vu des éléments produits aux débats, sont avérées ; que la Société Plastique Forme International fait partie du groupe GMD ; les difficultés économiques doivent être appréciées dans le même secteur d'activité du Groupe ; que la date d'appréciation du motif économique est celle à laquelle a eu lieu le licenciement économique ; que la lettre de licenciement indique que le licenciement économique intervient en raison de la « suppression du poste décidée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de redressement de l'entreprise, afin de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la Société PFI » ; que la Société Plastique Forme International ne démontre pas les difficultés économiques rencontrées par 'le Groupe GMD dans le même secteur d'activité, à la date du licenciement ; qu'au vu des seuls éléments produits au débat concernant lesdites difficultés du Groupe, le Conseil de Prud'hommes de Meaux en sa formation estime que les difficultés financières du Groupe GMD dans le même secteur d'activité ne sont pas avérées, le secteur plasturgie du Groupe GMD étant en positif en 2007 et 2008 ; que conformément aux dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que seuls deux postes de reclassement ont été proposés à Madame [P] [H] ; qu'il apparaît que toutes les sociétés du même secteur d'activité du Groupe GMD n'ont pas été consultées pour la recherche de postes de reclassement ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la société PLASTIQUE FORME soutenait avoir consulté toutes les sociétés du groupe et produisait 21 courriers de réponse ; que la salariée, dans ses conclusions également soutenues à l'oral, ne contestait pas que toutes les sociétés du groupe avaient été contactées ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société ne justifiait pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe et ne produisait pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient oralement soutenu leurs conclusions (p. 3) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société ne justifiait pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe et ne produisait pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen non soulevé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS de même QUE la salariée, dans ses conclusions, n'invoquait qu'en termes très généraux une absence de recherche suffisamment sérieuse, sans se prévaloir du défaut de proposition de tel ou tel poste disponible ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée d'autres postes de catégorie ouvrier et de coefficient inférieur disponibles, à savoir les postes d'opérateur de fabrication à [Localité 2] et à [Localité 3] et le poste de technicien opérateur à [Localité 1] en contrat à durée déterminée, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS en outre QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme [H], animatrice qualité, des postes d'opérateur de fabrication et de technicien opérateur, sans constater qu'elle avait les compétences pour les occuper sous la seule réserve d'une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le pôle « plasturgie », dont plusieurs sociétés connaissaient des difficultés, avait subi une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat net (baisse du résultat net de 2 millions entre 2007 et 2008, et de 5 millions entre 2008 et 2009) (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que les difficultés de la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL étaient établies mais non celles du secteur d'activité plasturgie du groupe, dont les résultats étaient positifs en 2007 et 2008, sans rechercher si la réorganisation n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité dont les résultats étaient en baisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée un rappel de salaire concernant le temps d'habillage et de déshabillage et les congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE [la salariée] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ; que l'employeur s'y oppose compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ; que Madame [H] ne portait pas de chaussures de sécurité, compte tenu des prescriptions du médecin du travail ; qu'en vertu de l'article L 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants; que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ; que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ; que si Madame [H] était interdite de port permanent de chaussures de sécurité, le médecin du travail avait autorisé le port intermittent de chaussures de sécurité ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121-3 du code du travail ; que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ; que les calculs de la salariée basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage d'avril 2006 à décembre 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité et du taux horaire de Madame [H] ; qu'il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article L 3121-3 du Code du Travail, le bénéfice des contreparties financières ou sous forme de repos au temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions prévues par la loi, c'est-à-dire le port d'une tenue obligatoire dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'au vu de notes de service et des affichages obligatoires produits aux débats, le port des EPI est obligatoire dans les ateliers, à savoir chaussures de sécurité, bouchons auditifs, moulage, blouse et gants ; que la Société met à la disposition des salariés des vestiaires comme mentionné dans le règlement intérieur ; que le règlement intérieur de la Société PLASELEC, dans sa section « Conditions d'utilisation du matériel - 34 » indique qu'«aucun objet ou document appartenant à l'entreprise ne peut être emporté hors de l'établissement sans autorisation de la Direction » ; que le règlement intérieur de la Société Plastique Forme International stipule, dans son article intitulé « 4. Outillages et machines », qu'il est interdit d'utiliser le matériel confié par l'entreprise à d'autres fins, notamment personnelles ou de l'emporter en dehors de l'entreprise sauf autorisation expresse de la Direction » ; que les EPI sont fournis par la Société Plastique Forme International ; que la Société ne produit aucun élément, ni document autorisant les salariés à emporter à leur domicile lesdits EPI ; que de fait, les salariés sont contraints de mettre lesdits EPI au sein de l'entreprise ; que les deux conditions visées par l'article L 3121-3 du Code du Travail sont remplies ; que le Conseil en sa formation estime le temps d'habillage et de déshabillage à 10 minutes ; que le taux horaire de référence de [la salariée] est de 11,89 euros ; que les demandes de [la salariée] fondées sur ce chef couvrent la période d'avril 2006 jusqu'à décembre 2008 ; que [la salariée] est en droit de percevoir la somme de 999,71 euros à titre de rappel de salaires concernant le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que 99,97 euros au titre des congés payés y afférents ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation au port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en affirmant que le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, et en accordant une contrepartie aux salariés tout en constatant qu'une partie seulement des salariés portaient une blouse et que certains salariés quittaient l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les salariés réalisaient les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise et qu'il n'était pas sérieux de prétendre que les salariés pouvaient mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières, quand elle avait relevé au préalable que les huissiers ayant établi un constat le 4 juin 2012 avaient relevé que trois salariés avaient quitté l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'article 4 « Outillages et machines » du règlement intérieur de la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL interdisant d'emporter le matériel confié par l'entreprise en dehors de celle-ci sans autorisation, et l'article 34 « conditions d'utilisation du matériel » du règlement intérieur de la société PLASELEC interdisant d'emporter hors de l'établissement sans autorisation de la direction aucun objet ou document appartenant à l'entreprise ne sont pas applicables aux équipements de protection individuelle ; qu'en se fondant sur ces textes pour en déduire, faute de document autorisant les salariés à emporter à leur domicile les EPI, que les salariés étaient contraints de les mettre dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait interdit le port permanent de chaussures de sécurité à Mme [H] et seulement autorisé leur port intermittent, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 5. ALORS en tout état de cause QUE le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant à la salariée au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé à la salariée la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du Code du travail.

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