Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Elie Z...,
2°/ Y... Marie Louise X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Bagnac-sur-Cele (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège social est à Cahors (Lot), ...,
2°/ la Caisse nationale de prévoyance Soravie, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie des époux Z... contre la Caisse nationale de prévoyance Soravie, qui avait couvert le prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole du Lot le 10 octobre 1984, et que l'assureur avait prélevé les primes, la cour d'appel a énoncé que ce prêt n'était pas couvert par une assurance "ainsi que l'admettent les parties" et que le fait pour la Caisse nationale de prévoyance d'avoir prélevé pendant plusieurs années des cotisations pour un prêt non réalisé s'il peut donner lieu à des demandes qui ne sont pas exprimées dans la précédente instance, ne peut amener cette caisse à garantir un prêt qui n'était pas assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les époux Z... soutenaient dans leurs conclusions avoir souscrit pour chaque prêt l'assurance obligatoire garantissant l'emprunteur contre le risque décès ou incapacité totale et après avoir relevé, d'autre part, que la seconde opération visait à renouveler le premier prêt de la seule somme de 350 000 francs, remplacé par
un second prêt qui aurait comporté des garanties hypothécaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'assurance nécessairement destinée à garantir ce prêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot et la Caisse nationale de prévoyance Soravie, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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