Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.511
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° T 19-10.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.511 contre l'arrêt n° RG : 16/01364 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], anciennement dénommée Devanlay, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2018) et les productions, Mme K..., salariée de la société Devanlay, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), a déclaré, le 27 mars 2009, une affection de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par une décision notifiée à la société le 14 octobre 2009.
2. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité, à son égard, de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme K....
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier au dit comité régional.
5. L'arrêt constate que la caisse a adressé à la société une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 27 juillet 2009, pour l'informer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée n'ayant pu aboutir, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen et qu'elle avait la possibilité, préalablement à cette transmission, de demander la communication des pièces administratives du dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date du courrier.
6. L'arrêt relève encore que la caisse a indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait reçu le dossier le 31 juillet 2009.
7. La saisine du comité régional étant intervenue avant l'expiration du délai de consultation qui avait été donné à l'employeur, il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée n'a pas été respecté à l'égard de ce dernier.
8. Par ce motif, de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, infirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré inopposable à la société DEVANLAY la prise en charge de la maladie de Madame O... K... déclarée le 27 mars 2009 sur la base d'un certificat médical initial du 12 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2009 la caisse indiquait à la société Devanley que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame K... n'avait pu aboutir dans la mesure où la condition de durée d'exposition au risque fixée par le tableau n'était pas remplie, l'informait de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L 461-1, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale et de la possibilité pour elle, préalablement à cette transmission, de demander la transmission des pièces administratives du dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date du courrier ; que toutefois il est établi par la société Devanlay que cette lettre, présentée le 29 juillet 2009 ne lui-a pas été- remise dans la-mesure où, ainsi que cela-a-été-indiqué surlifrneimé du recommandé lui-même, l'entreprise était fermée pour congés jusqu'à la fin du mois d'août, et que seul un avis lui a été déposé à la date du 29 juillet ; que le 28 septembre 2009 la caisse informait la société Devanley que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le délai de dix jours à compter de la réception par elle du courrier à l'issue duquel elle statuerait définitivement sur le caractère professionnel ou non de ce dossier ; que le 14 octobre 2009 la caisse, indiquant à la société Devanley qu'elle venait de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait reconnu la maladie déclarée par Madame K..., d'origine professionnelle, a notifié à la société Devanlay la prise en charge de cette maladie au titre du tableau numéro 57; or attendu qu'il est établi par la société Devanlay que la lettre recommandée avec avis de réception que lui avait adressée la caisse le 27 juillet 2009 et qui a été présentée le 29 juillet 2009 ne lui a pas été remise dans la mesure où, ainsi que cela a été indiqué sur l'imprimé du recommandé lui-même, l'entreprise était fermée pour congés jusqu'à la fin du mois d'août et que seul un avis lui a été déposé dans la boîte aux lettres de l'entreprise ce 29 juillet ; Que, par suite, alors qu'il n'est pas contesté, ainsi que le rappelle la caisse elle-même dans la lettre qu'elle a adressée à la société le 14 octobre 2009, que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait à elle, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, n'a pu avoir lieu dans la mesure où la société Devanlay, à laquelle la lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2009 n'a pas été remise pour cause de congés de l'entreprise, n'a pas été mise en mesure de solliciter ces renseignements et de faire valoir ses observations avant la saisine du comité, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance-maladie ; que par ces motifs, substitués, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Devanlay la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 mars 2009 par Madame K... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, par tout moyen, préalablement à la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité d'en prendre connaissance et de formuler des observations ; qu'en décidant que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire quand ils constataient que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2009, elle a informé l'employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité, préalablement à cette transmission, de demander la communication du dossier dans un délai de dix jours, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 27 juillet 2009 n'a pas été retirée par l'employeur pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure d'instruction menée par la CPAM ; que dès lors, la lettre recommandée avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles produit ses effets, si même elle n'est pas réclamée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en décidant que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire quand elle constatait qu'un avis a été déposé dans la boîte aux lettres de l'entreprise le 29 juillet 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
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