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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02334

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la AARPI CATHELY & ASSOCIES Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 15 MAI 2024 n° : N° RG 23/02334 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3WJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de MONTARGIS en date du 07 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [L] [E] né le 06 Février 1974 à [Localité 5] Chez Monsieur et Madame [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004597 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293334919975 Société LABORATOIRE CEVRAI FCV venant aux droits de la société CELS LABORATOIRE immatriculée auRCS de Montpellier sous le n°380 307 843, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marc GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER ' Déclaration d'appel en date du 25 Septembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 20 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le président du tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé , constatait l'existence d' une contestation sérieuse et en conséquence déboutait [L] [E] de sa demande de paiement provisionnel, le condamnant à payer à la SA Laboratoire Cevrai FCV une indemnité d'un montant de 1000 € en application de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2023, [L] [E] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à lui payer la somme provisionnelle principale de 77'000 € ou à tout le moins la somme provisionnelle de 33'369 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la première mise en demeure, et réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure première instance et de la somme de 2000 € au titre de la procédure d'appel. Par ses dernières conclusions, la SA Laboratoire Cevrai FCV sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et débouté [L] [E] de sa demande de paiement provisionnel, mais sa réformation relativement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 5000 € pour les frais première instance ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € au titre des frais exposés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024. SUR QUOI : Attendu que l'appelant expose qui aurait fait de multiples versements au profit de fournisseurs refusant de consentir un crédit à la société Cels Laboratoire, dont il avait été salarié et devenue Laboratoire Cevrai FCV , et que ces avances étaient toujours insuffisantes, cette société lui ayant demandé selon lui de lui apporter des fonds afin d'éviter la cessation de paiement, ce qu'il aurait fait devant la promesse de devenir un jour actionnaire, engageant des sommes provenant de la vente de son domicile principal, pour un montant de 127'500 € au total entre le 18 janvier 2017 et 24 janvier 2018, la société Cels Laboratoire lui ayant remboursé la somme de 50'500 € entre février 2018 et le 24 décembre 2018 ; Qu'il indique que c'est la différence entre ces deux montant dont il réclame le paiement aujourd'hu; Attendu que la partie appelante reproche à la juridiction des référés d'avoir considéré d'une part qu'aucun justificatif n'était versé aux débats permettant de constater l'accord évoqué concernant le prêt litigieux, d'autre part qu'il ne serait pas démontré que la société Laboratoire Cevrai FCV venant aux droits de la société Cels Laboratoire, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, avait eu connaissance de cette dette et l'avait reprise et enfin qu'en l'absence justificatif détaillé, il n'était pas possible de connaître avec certitude le montant des sommes dues ; Attendu que [L] [E] invoque, à l'appui de ses prétentions concernant la réalité d'un accord verbal qui aurait été passé entre lui-même et la société Cels Laboratoire, ses relevés de compte qui démontreraient qu'il avait versé entre 2017 et 2018 un montant total de 127'500 €, expliquant que cette société avait partiellement remboursé ce prêt, et qu'elle ne pourrait soutenir a posteriori qu'il aurait eu à son égard une intention libérale ; Attendu qu'il appartient à la personne qui sollicite un remboursement d'établir la réalité de sa créance en apportant la preuve du versement de la somme concernée, puis, lorsque cette preuve a été faite, se produit alors un renversement de la charge de la preuve, le débiteur devant établir qu'il s'en est libéré ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que [L] [E] n'apporte à la procédure aucun écrit pouvant constituer la preuve d'un contrat de prêt, aucune reconnaissance de dette, et d'une manière générale aucun acte émanant de son adversaire de nature à prouver la volonté de cette dernière de s'engager envers lui ; Attendu que c'est à juste titre que la juridiction des référés a considéré que les éléments apportés devant elle n'étaient pas probants au point d'établir la réalité d'une créance exempte de contestation sérieuse ; Attendu que [L] [E] verse aujourd'hui à la procédure de nouveaux éléments (pièces 4 '1 bis et 4-2 bis ) consistant, selon ses termes, en des « relevés en couleur du compte bancaire du CIC » dont il est titulaire, durant les années 2017 et 2018 ainsi qu'une pièce 36 bis consistant en une « étude détaillée n°2 » de ses comptes bancaires ; Que l'auteur de la pièce 36 bis intitulée « étude générale des comptes de Monsieur Dupontreue en lien avec la société CELS et la société Thivin », consistant en un tableau de huit pages incluant, entre le 6 janvier 2017 et le 11 juillet 2018 différent versements et différents crédits , est inconnu, rien ne permettant de vérifier les mentions qui figurent sur ce document dont l'exploitation est des malaisées ; Qu'il en va de même pour la pièce 4 '1, intitulée « liste des mouvements du compte (') pour l'année 2017, dont il est mentionné qu'elle a été imprimée le 24 mai 2019, de même que la pièce 4 '1 bis, comportant le même tableau que la précédente, avec des rubriques surlignées en couleur, dont on ignore à quoi ils se rattachent en particulier les cases concernant des paiements faits à des tiers (à titre d'exemple le « paiement Charmont Sous » pour 576,11 € (pages 18) et les « paiements Bleneau » 1240 € (page 15) et 564 €(page 18) ; Que ces nouveaux éléments, portant pour certains des mentions manuscrites dont l'auteur est inconnu, ou bien, plus simplement, établis par l'appelant lui-même, ne sont pas davantage probants ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Laboratoire Cevrai FCV l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [L] [E] à payer à la SA Laboratoire Cevrai FCV la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [L] [E] aux dépens et AUTORISE Maître Devauchelle à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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