Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/03/2026
N° RG 25/00401 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4GK
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [A]
[Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV Avocats, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV Avocats, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. AMBRE
[Adresse 2]
représentée par Me Laure OSTER de la SELARL PUBLICALP, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 20 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [A] et M. [W] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier sur les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1], AB[Cadastre 2], et AB[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1].
Par demande en date du 31 octobre 2024 la société par actions simplifiée (SAS) Ambre a saisi la commune de [Localité 1] d’une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un chalet et la reconstruction d’un nouveau chalet sur les parcelles cadastrées AB[Cadastre 4] et AB[Cadastre 5], voisines de celles appartenant à Mme [A] et M. [L].
A compter du 31 janvier 2025 la société Ambre a bénéficié d’un permis de construire tacite qui lui a permis de débuter les travaux.
Par requête du 27 mai 2025 Mme [A] et M. [L] ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de ce permis de construire.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme [A] et M. [L], a suspendu l’exécution du permis de construire tacite du 31 janvier 2025.
Par arrêté en date du 18 juillet 2025, le maire de [Localité 1] a accordé un permis de construire modificatif à la société Ambre.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025 le tribunal administratif de Grenoble a mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire tacitement accordé le 31 janvier 2025.
Les travaux ont repris le 29 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 Mme [R] [A] et M. [W] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Ambre aux fins de voir :
- déclarer recevables et fondées les demandes de M. [L] et Mme [A],
- ordonner une mesure d’expertise préventive au contradictoire des parties visant notamment à établir un état contradictoire descriptif de l’état actuel de leur propriété, dire si les travaux envisagés sont conformes aux particularités des avoisinants par rapport à leur propriété et décrire tous les désordres qui pourraient subvenir en lien avec les travaux projetés par la société Ambre.
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Les requérants exposent notamment que la construction envisagée par la société Ambre tend à substituer à un chalet de surface de 200m2 un chalet de surface de 900m2 nécessitant des affouillements de grande ampleur. Ils font valoir que les procédures administratives ont notamment mis en évidence un risque d’instabilité des parcelles mitoyennes, les travaux étant situés en zone de glissement et les risques d’accumulation d’eau en l’absence de gestion efficace des eaux de ruissellement et de collecte des eaux pluviales étant de nature à aggraver les risques de destabilisation des terrains. Au regard de ces risques ils sollicitent une mesure d’expertise préventive.
Selon conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [R] [A] et M. [W] [L] concluent au rejet des prétentions de la société Ambre et demandent à voir :
- juger recevables et fondées les demandes de M. [L] et Mme [A],
- juger que la reprise des travaux ne s’oppose pas à la mesure d’expertise préventive, puisqu’ils sont toujours en cours et qu’il s’agit des travaux de fondations et de parois à plus de 12 mètres et 6 mètres de profondeur en limite de la propriété [L],
- débouter la société Ambre de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner une mesure d’expertise préventive au contradictoire des parties, ou à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Ambre,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens à chaque partie.
Les requérants soutiennent que l’expertise sollicitée est nécessaire afin de prévenir tout litige ultérieur relatif à des désordres qui pourraient survenir pendant ou après les travaux, qu’un simple constat par commissaire de justice reste insuffisant puisque la mesure a également pour objectif de recueillir les observations techniques de l’expert relatives à la spécificité de l’environnement du chantier afin de réduire les éventuelles nuisances et de favoriser un réglement amiable des litiges.
Ils précisent que les travaux ne sont pas terminés, qu’ils sont à l’arrêt compte tenu de la période hivernale.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code civil. Ils indiquent notamment que depuis la reprise du chantier ils déplorent des violations de leur propriété par le passage d’engins de chantier, le stockage de matériel et le non-respect des limites de propriété.
Suivant conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SAS Ambre demande au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter Mme [R] [A] et M. [W] [L] de leur demande en expertise préventive judiciaire en raison de son inutilité et de son défaut de légitimité,
- débouter Mme [R] [A] et M. [W] [L] de leur demande en expertise judiciaire en raison de son inutilité et de son défaut de légitimité,
- condamner Mme [R] [A] et M. [W] [L] à payer à la SAS Ambre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux dépens,
A titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SAS Ambre sur la demande d’expertise sollicitée,
- condamner Mme [R] [A] et M. [W] [L] à payer à la SAS Ambre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [A] et M. [W] [L] à supporter l’intégralité du coût de l’expertise,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande d’expertise préventive, la société Ambre soutient que les requérants échouent à justifier d’un motif légitime et de l’utilité de la mesure sollicitée dès lors que les travaux de démolition et de construction ont déjà commencé, qu’il n’est pas justifié de risques pour leur propriété et qu’un constat d’état des lieux de leur propriété a déjà été dressé.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société Ambre affirme que les allégations d’atteinte à la propriété des requérants sont dénuées de tout fondement de même que les risques allégués au regard des diligences accomplies dans le cadre du chantier en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Ambre a entrepris les travaux portant sur la démolition d’un chalet existant d’une surface de 200m2 et la construction d’un nouveau chalet d’une surface au plancher de 900m2 sur un terrain accusant une forte pente sur les parcelles cadastrées AB[Cadastre 4] et AB[Cadastre 5].
Il résulte des éléments versés aux débats que cette construction semi-enterrée est prévue comme étant composée de 3 niveaux en sous-sol et que l’ampleur et la nature des travaux nécessitent de prendre des précautions spécifiques pour ne pas endommager les constructions voisines.
Ainsi le dossier de permis de construire comprend notamment le rapport du bureau d’études ingénierie géotechnique Equaterre qui décrit un environnement considéré comme sensible en préconisant notamment :
“- prévoir des ouvrages de soutènements spécifiques pour assurer la stabilité des décaissements dès la phase provisoire, dimensionnés, et tenant compte de l’environnement construit avoisinant et des éléments de la ZIG à très forts enjeux, [...]
- il conviendra de préciser le calage de niveau bas des résidences de logements/chalets avoisinants (à l’amont, aval et latéralement) en prévoyant un complément de mission géomètre. Nous recommandons également la réalisation d’un référé préventif sur ces avoisinants proches. [...].
- topographie propice à l’accumulation de circulations d’eau au droit du projet (contexte de pied de versant, au sein d’une pente importante”.
Les requérants justifient en outre :
- d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 11 juin 2025 constatant, dans le cadre des travaux de démolition, qu’il n’existe aucune barrière de protection entre les deux propriétés,
- d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 juillet 2025 constatant notamment, dans le cadre des travaux de démolition, la présence d’un accès direct entre les deux copropriétés, un trou dans lequel se trouve une borne, la présence de terre, d’éboulis et de pierres sur leur propriété au droit d’un filet souple orange, le fait que les filets souples oranges sont affaissés en plusieurs endroits.
L’existence des risques étant suffisamment caractérisée par ces circonstances résultant de la spécificité des travaux, les requérants justifient d’un motif légitime en ce qu’ils demandent à voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux,
Si la société Ambre reproche aux demandeurs de ne pas avoir répondu à sa proposition de faire dresser un constat par un commissaire de justice, il demeure que le recours à un expert judiciaire s'impose pleinement tant en raison de la nature des travaux que de leurs répercussions potentielles sur les constructions avoisinantes.
En effet la technicité des travaux dans cet environnement spécifique exige une approche technique et rigoureuse, seule garantie par la désignation d'un expert avec des compétences techniques en la matière, afin de répondre de manière appropriée aux impératifs de prévention, de sécurité et de préservation des droits des parties.
Par ailleurs, au jour de l’assignation, la mesure d'expertise demandée était légalement admissible et utile, améliorait la situation probatoire des parties, et ne portait pas atteinte aux intérêts légitimes de la société Ambre.
La production ultérieure par la société Ambre des rapports de supervision du suivi d’exécution rédigés par le bureau d’étude Equaterre en date des 21 octobre 2025, 4 novembre 2025, et 6 novembre 2025 qui décrivent l’évolution des travaux en mentionnant notamment “les hypothèses retenues dans la note de calculs et les plans d’exécution diffusés sont conformes” ainsi qu’une note géotechnique en date du 19 novembre 2025 “mission G3 phase suivi” qui conclut notamment “le comportement des ouvrages est très satisfaisant à ce stade”, ne peut remettre en cause cette appréciation.
Ainsi, quoique les travaux aient débuté, l'objet de l'expertise reste de faire la lumière sur l'existence ou non de défauts et/ou de désordres susceptibles de résulter des travaux en cours et non pas de se prononcer sur la conformité du projet ni sur la conformité des mesures de prévention des risques prises par la société Ambre.
De même, la société Ambre dément les allégations des requérants relatives à la gestion des eaux pluviales et aux risques de glissement de terrain en s’appuyant sur le dossier de permis de construire modificatif et sur la décision du tribunal administratif qui a autorisé la reprise des travaux pour contester toute utilité à la mesure mesure expertale sur ces points. Or la mesure expertale ne vise pas à remettre en cause la conformité du projet de construction mais à décrire les désordres survenus ou susceptibles de survenir, et/ou préconiser toutes mesures pour éviter leur survenance ou leur aggravation, étant rappelé que la mesure expertale peut viser tant l’établissement de faits passés que de faits susceptibles de survenir dans l’avenir.
En conséquence Mme [R] [A] et M. [W] [L] sont bien fondés à solliciter l'intervention d'un expert à titre préventif, et il convient d’ordonner la mesure d'expertise préventive dans les termes du présent dispositif et aux frais avancés des demandeurs Mme [R] [A] et M. [W] [L].
2 - Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Mme [R] [A] et M. [W] [L] sont donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni de réserver ces droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [R] [A] et M. [W] [L] et de la société Ambre,
COMMETTONS pour y procéder
Mme [C] [P]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° Rappeler les limites de propriété ;
2° Préciser l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
3° Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ;
4° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
6° Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des demandeurs voisins ;
7° Faire toutes observations nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter l’apparition de tous désordres et troubles de voisinage, ou éviter que les désordres éventuellement constatés ne s’aggravent au regard des travaux projetés par la société Ambre en tenant compte des difficultés afférentes à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondations, de violation de propriété et de travaux en limite de propriété, tels que terrassements, affouillement et parois cloutées ;
9° En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état constaté ;
10° Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
11° Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
12° Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13° Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles AB[Cadastre 1], AB[Cadastre 2] et AB[Cadastre 3] ainsi que sur les parcelles AB[Cadastre 4] et AB[Cadastre 5] sur le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [R] [A] et M. [W] [L] avant le 4 avril 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [R] [A] et M. [W] [L],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à réserver les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, la minute étant signée par Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,