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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-28.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.863

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° N 14-28.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société [1] à payer à l'URSSAF de [Localité 1], la somme de 144 000 € représentant 119.357 € de cotisations et 24.643 € de majorations de retard, D'AVOIR validé la contrainte émise par l'URSSAF de [Localité 1] pour ce montant, et D'AVOIR écarté l'opposition que la société [1] avait formée à l'exécution de cette contrainte ; AUX MOTIFS QU'il ressort de la procédure pénale qu'à l'occasion d'une opération de lutte contre le travail dissimulé effectuée le 15 novembre 2008 dans les locaux de la société [1], il a été constaté la présence de 29 salariés dont trois n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche ; que l'enquête a permis de constater en outre que l'ensemble des salariés recevaient des bulletins de paie comportant un nombre d'heures de travail minoré par rapport à la réalité ; qu'il a aussi été relevé que le gérant avait perçu des rémunérations occultes en 2006 pour un montant total de 15.000 € qui n'a pas été déclaré à l'URSSAF ; que la société [1] conteste ces faits mais leur réalité est établie par différentes auditions des salariés, l'évaluation des besoins en personnel résultant de l'activité réelle de l'entreprise et l'étude des conditions de travail au sein de cette entreprise, notamment l'examen des horaires de travail ; que, d'ailleurs, l'arrêt du 11 octobre 2011 retient l'existence d'un délit de travail dissimulé par dissimulation du nombre d'heures réellement effectué sur les bulletins de paie et énonce que les horaires réels dépassaient la durée légale du travail ; qu'en présence d'une telle dissimulation de travail salarié, l'URSSAF a considéré à raison que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations et a reconstitué l'assiette salariale de manière forfaitaire, sur le fondement des dispositions de l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale ; que les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement et les recoupements établis à partir des auditions des salariés et des facturations ont permis à l'URSSAF d'établir pour chaque salarié concerné le nombre d'heures dissimulées ; qu'il en ressort un total de 1162,99 h non déclarées soit une moyenne mensuelle de 50h55 par salarié présent dans l'entreprise au cours de la période de contrôle, compte tenu des plannings d'organisation du travail quotidien de 8h à 19h30 ; que la société invoque l'existence d'un roulement des salariés au cours de la journée de travail mais n'en rapporte nullement la preuve ; qu'en revanche, il est établi que le gérant a perçu une rémunération entre le 1er janvier et le 31 octobre 2006, sans que la somme correspondante d'un montant de 15.000 € soit déclarée à l'URSSAF ; qu'ainsi, la société ne justifie pas du caractère inexact ou excessif de la taxation forfaitaire résultant des calculs de l'URSSAF ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société [1], accueilli la demande en paiement de l'URSSAF et validé la contrainte émise le 20 juin 2008 ; ALORS QUE le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement à la condition que la comptabilité de l'employeur ne permette pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi ne permet pas à l'URSSAF d'avoir recours à la taxation forfaitaire, à défaut d'établir par des éléments distincts que la comptabilité de l'employeur ne permet pas de déterminer le montant des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires qu'il lui est reproché d'avoir dissimulé ; qu'en se déterminant en considération de la dissimulation par la société [1] des heures supplémentaires accomplies par ses salariés et du règlement au gérant minoritaire d'une somme non déclarée, au lieu d'expliquer en quoi, comme elle y était invitée, la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas d'établir le montant des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale.

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