Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 4] - RG n° 21/02515
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le 22 septembre 1952 à Neustadt (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société AXITIS LOGERIM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 324 285 220
C/O Société AXITIS LOGERIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 25 mars 2022 par M. [B] [U] contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya urbania étoile et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [B] [U] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] le 21 avril 2022, à personne habilitée ;
Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour de céans a :
- déclaré caduque à l'égard de la société par actions simplifiée à associé unique Citya Urbania étoile la déclaration d'appel de M. [B] [U] du 25 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya Urbania étoile et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
- condamné M. [B] [U] aux dépens de l'incident, dont le timbre fiscal d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya Urbania étoile la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code,
- rejeté toute autre demande ;
Vu les conclusions signifiées le 12 avril 2023 aux termes desquelles M. [B] [U] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance et de l'action engagée à la suite de la déclaration d'appel régularisée auprès de la cour d'appel de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société Citya urbania étoile et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Lo-gerim, désigné en cette qualité le 2 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires en remplacement de Maître [G], mandataire judiciaire ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [B] [U] de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donne acte à M. [B] [U] de son désistement d'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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