Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00522 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIL2
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 14 Septembre 2021, enregistré sous le n° 21/00916
ORDONNANCE
COMMUNE DU [Localité 24] representée par son Maire
Hotel de Ville [Adresse 35]
[Localité 24]
Représentant : Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [GC] [F]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Madame [MU] [F]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Madame [TR] [MY]
épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [ZJ] [F]
épouse [TI]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Monsieur [I] [F]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Madame [ML] [MY]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [ZS] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [T] [P]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [D]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Madame [A] [TZ] [F]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Madame [Y] [TA] en qualité de tutrice de Madame [N] [F]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [C] [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Madame [S] [X]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Madame [NC] [Z]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Madame [H] [GG]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Monsieur [FY] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Monsieur [UH] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 12]
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTI NIQUAIS (ASSAUPAMAR)
[Adresse 20],
[Localité 15]
Tous représentés par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00522 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIL2 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- REJETTE les demandes tendant à voir écarter des écritures des débats.
- DÉCLARE recevable les interventions volontaires de Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Madame [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [K] [D], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z], en leur qualité d'héritiers de [GO] [L] [U] [F] et de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais,
- PRONONCE l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 28 avril 2020 établi par
Maître [MP] [GK], notaire à [Localité 13] en faveur de la Commune du [Localité 24],
- DÉBOUTE la Commune du [Localité 24] de sa demande aux fins de s'entendre déclarée propriétaire des parcelles H [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] comme correspondant à l'assiette d'un chemin rural,
En conséquence,
- DÉBOUTE la commune du [Localité 24] de sa demande aux fins d'enjoindre aux consorts [F] et toute personne de leur chef, d'avoir à lever les entraves à la réalisation des travaux de réalisation d'une voie de désenclavement au lieu-dit [Adresse 31],
- ENJOINT à la Commune du [Localité 24] de cesser ces travaux, sous peine d'avoir à payer à Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [K] [D], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z] ensemble, une astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision.
- ENJOINT à la Commune du [Localité 24] de cesser ces travaux, sous peine d'avoir à payer à l'ASSAUPAMAR une astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision,
- CONSTATE que la propriété des parcelles H [Cadastre 5] et H [Cadastre 7] est discutée devant la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE, dans une procédure opposant les consorts [F] à M. [M] [J].
En conséquence,
- DÉBOUTE les consorts [F] de leur demande aux fins de se voir déclarer propriétaire des parcelles H [Cadastre 5] et H[Cadastre 7],
- REQUALIFIE l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire par les parties
défenderesses, en une exception de connexité et conformément à l'article 102 du code de procédure civile, renvoie l'examen de cette demande à la cour d'Appel de Fort-de-France, déjà saisie du litige.
- DIT que la parcelle cadastrée H N°[Cadastre 6], issue de la division de la parcelle originellement cadastrée section H n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 23], dépend de la succession de [GO] [L] [U] [F] dont les héritiers sont Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Madame [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [K] [D], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z],
- ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 13],
- DÉBOUTE la Commune du [Localité 24] de s demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE la Commune du [Localité 24] à verser à titre de dommages et intérêts à Mme [MU] [F] et Mme [GC] [F] la somme de 1.500 euros chacune et à Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Madame [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [K] [D], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z], celle de 500 euros pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts,
- DÉBOUTE la Commune du [Localité 24] de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la Commune du [Localité 24] à verser à Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [K] [D], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z] la somme de 150 euros chacun soit la somme totale de 3.150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la Commune du [Localité 24] à verser à l'ASSAUPAMAR la somme de
750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la Commune du [Localité 24] aux entiers dépens,
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 septembre 2021, la Commune du [Localité 24] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'ASSAUPAMAR et Mme [GC] [F] ont constitué avocat en la personne de Maître Dominique Monotuka le 24 décembre 2021.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 3 janvier 2022.
Le 15 février 2022, les intimés à l'appel ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles ils sollicitaient de constater que la Commune du [Localité 24] n'avait pas fait signifier la déclaration d'appel à Mme [K] [D] et de juger caduque la déclaration d'appel.
Mme [MU] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z] et M. [UH] [Z] sont également représentés par Maître Dominique Monotuka depuis les conclusions susvisées du 15 février 2022.
Mme [K] [D] a constitué avocat en la personne de Me Monotuka le 4 mai 2022.
Par ordonnance rendue en date du 21 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'avis à signifier et plus particulièrement sur les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile fondant la demande de caducité des demandeurs à l'incident ainsi qu'à présenter leurs observations sur le caractère indivisible du litige. Me Monotuka a été invité à conclure pour le 8 septembre 2022 et Me Nicolas à conclure pour le 29 septembre 2022.
Par ordonnance rendue en date du 3 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel formées par Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z], M. [UH] [Z], Mme [K] [D] et l'ASSAUPAMAR.
Par un arrêt en date du 14 mars 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z], M. [UH] [Z], Mme [K] [D] et l'ASSAUPAMAR demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER recevables et bien fondées leurs demandes ;
- CONSTATER la non-exécution par la Commune du [Localité 24] du jugement du 14 septembre 2021;
- CONSTATER que dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire qui a été ordonnée, n'est pas interdite par la loi et ne risque pas non plus d'entraîner des conséquences manifestement excessives par rapport à la situation du débiteur ;
En conséquence,
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire ;
- CONDAMNER la Commune du [Localité 24] à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Commune du [Localité 24] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, la Commune du [Localité 24] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉBOUTER les intimés de leurs demandes en radiation de l'appel en ce qu'elle est tardive ;
- CONDAMNER chacun des intimés à payer à la Commune du [Localité 24] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER chacun à la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de dudit article, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Selon l'alinéa 2 de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 3 janvier 2022 et en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que l'appelante a remis ses premières conclusions d'appel au greffe le 28 décembre 2021 de sorte que, en application des dispositions qui précèdent, les intimés devaient présenter leur demande de radiation avant le 28 mars 2022.
Or, dans leurs conclusions d'incident du 15 février 2022, aucune demande de radiation n'a été formulée.
Le conseiller de la mise en état, seul compétent, n'a été saisi d'une telle demande que par conclusions d'incident du 7 avril 2023.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme tardive, la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z], M. [UH] [Z], Mme [K] [D] et l'ASSAUPAMAR, qui succombent, seront condamnés à verser à la Commune du [Localité 24] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE irrecevable comme tardive la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z], M. [UH] [Z], Mme [K] [D] et l'ASSAUPAMAR ;
- REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 21 septembre 2023 à 9H00 et fixation à la collégiale 26 janvier 2024 à 9H00 ;
- CONDAMNE Mme [MU] [F], Mme [GC] [F], Mme [TR] [MY] épouse [V], Mme [ZJ] [F] épouse [TI], Mme [ML] [MY], M. [I] [F], M. [G] [F], Mme [ZS] [F], Mme [T] [P], Mme [R] [D], Mme [A] [TZ] [F], Mme [Y] [TA] en qualité de tutrice de Mme [O] [N] [F], Mme [C] [F], M. [E] [Z], Mme [S] [X], M. [B] [Z], Mme [NC] [Z], Mme [H] [GG], M. [FY] [Z], M. [UH] [Z], Mme [K] [D] et l'ASSAUPAMAR à verser à la Commune du [Localité 24] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,