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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 22/00904

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00904

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/00904 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCPJ AFFAIRE : [B] [K] C/ [B] [E] [S], [F], SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000 ORDONNANCE D'INCIDENT Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze juin deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [K] [B] né le 20 juin 1968 à [Localité 8] (Iran) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 DEMANDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ Monsieur [E] [S] [B] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 7] France Représentant : Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 Monsieur [R] [F] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1943 DEFENDEURS A L'INCIDENT INTIMES ********************************************************************************************* Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 18 février 2022, le conseil des prud'hommes, en formation de départage, de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : . constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption, en l'absence d'accomplissement par M. [B] des diligences mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 2018 dans un délai de deux ans, . condamné M. [B] à verser à la société d'exploitation des établissements velo 2000 la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, . condamné M. [B] à payer une amende civile de 3 000 euros, . dit que la présente décision sera adressée au Trésor Public des Hauts de Seine par les soins du greffe, . condamné M. [B] à verser à la société d'exploitation des établissements velo 2000 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . ordonné l'exécution provisoire . débouté les parties de toutes leurs autres demandes . condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 4 mars 2024, M. [K] [B] demande au conseiller de la mise en état de : « . déclarer nulle la constitution de l'avocat de la société S.E.E. devant votre Cour et rejeter et . déclarer nul ou irrecevable l'ensemble des écritures, demandes, fins, conclusions et pièces de la société SEE VELO 2000 déposées devant votre Cour, sous la direction de M. [E] [S] [B] qui ayant été révoqué en tant que gérant lors de l'assemblée du 12 mars 2010, ne pouvait légalement et légitimement représenter ladite société ni mandater sur le plan légal un quelconque avocat pour se constituer devant la Cour, et encore moins faire déposer des écritures d'intimée devant cette même Cour, . Au besoin, ordonner un sursis à statuer d'ici afin de permettre au Tribunal de Commerce de Nanterre de trancher cette question de nullité de gérance concernant M. [E] [S] [B] . écarter et déclarer irrecevables les conclusions des intimés M. [F] et M. [E] [S] [B] signifiées le 29 juillet 2022, lesdites conclusions n'étant pas accompagnées d'une signification concomitante de Bordereau de Pièces ni même desdites pièces en question, . rejeter et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins, pièces et écritures de M. [R] [F] et M. [E] [S] [B]. . constater la nécessaire de faire intervenir dans la présente instance les AGS, la société SEE Velo 2000 étant ruinée, ne disposant plus d'aucune activité commerciale, chiffre d'affaire, bénéfice ou liquidité suffisante afin de pouvoir assumer les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, . déprogrammer à cet effet le calendrier de la présente procédure ou à défaut ordonner un renvoi suffisamment lointain afin de permettre aux AGS d'être présentes, de pouvoir prendre des écritures et ensuite échanger contradictoirement dans la présente instance. . constater que le concluant maintient que chacun de ses propos est parfaitement juste, et que la décision pénale obtenue par les parties adverses constitue une escroquerie au jugement de sorte qu'aucun de ces fameux propos n'est ni diffamatoire ni injurieux. . ordonner à cet effet un sursis à statuer d'ici l'issue finale de la citation directe pour escroquerie au jugement engagée à l'encontre des défendeurs et visant la décision pénale pour « dénonciation calomnieuse » de la 8e chambre correctionnelle de la CA de Versailles et datant du 18 novembre 2020 ainsi que de tous autres recours à l'encontre de cette même décision dans le but de la faire annuler, rétracter ou réviser. . débouter les intimés et défendeurs à l'incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions. . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC et réserver les dépens. » Par conclusions en réponse reçues au greffe le 25 mars 2024, M. [E] [S] [B] demande au conseiller de la mise en état de : « . déclarer M. [K] [B] irrecevable en l'intégralité de ses demandes au titre de l'incident qu'il a formé le 4 mars 2024 ; l'en débouter ; . débouter en tout état de cause M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme radicalement infondées ; . condamner M. [K] [B] à verser à M. [E] [S] [B] la somme globale de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère dilatoire et abusif de l'incident qu'il a formé ; . prononcer à son encontre une amende civile ; . condamner M. [K] [B] à verser à M. [E] [S] [B] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance. » Par conclusions en réponse reçues au greffe le 3 avril 2024, la société d'exploitation des établissements velo 2000 demande au conseiller de la mise en état de : « . débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; . condamner M. [K] [B] au paiement d'une somme de 20 000 euros au profit de la société d'exploitation des établissements Velo 2000 à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère dilatoire et abusif de l'incident qu'il a formé, sans préjudice de toute amende civile ; . condamner M. [K] [B] à une amende civile de 10 000 euros en application dudit jugement; . condamner M.[K] [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la société d'exploitation des établissements Velo 2000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » L'affaire, initialement appelée à l'audience du 5 avril 2024, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 14 juin 2024 à 14h00. Lors de l'audience du 14 juin 2024, M. [K] [B] a présenté des conclusions d'incident dites « conclusions d'incident n°2 » qui ont été écartées des débats par le conseiller de la mise en état, pour avoir été transmises trop tardivement au regard du principe du contradictoire, lesdites conclusions ayant été transmises le 14 juin 2024 par RPVA à 13h02. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [B] M. [E] [S] [B] se fonde sur l'article 789 du code de procédure civile et expose que M.[K] [B] forme un incident sur des exceptions de procédure et des fin de non-recevoir : . qui ne sont pas survenues ou n'ont aucunement été révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, . dont il s'est précédemment désisté. La société d'exploitation des établissements Vélo 2000 ne présente sur ce point aucune observation. Selon l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance. En l'espèce, selon des conclusions d'incident signifiées le 18 novembre 2023, M. [K] [B] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimés de M. [E] [S] [B] et de M. [R] [F] déposées le 29 juillet 2022 devant la cour et la nullité ou l'irrecevabilité de la constitution de la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 comme n'étant pas valablement représentée. Il s'est désisté de cet incident par conclusions du 11 décembre 2023 puis par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté son dessaisissement. Mais en application de l'article 398 susvisé, ledit désistement n'a eu pour effet que d'éteindre l'instance et n'a pas emporté renonciation à l'action. Il en résulte que le moyen tiré de ce chef de l'irrecevabilité des demandes de M. [K] [B] ne peut être accueilli. En revanche, M. [K] [B] présente deux demandes de sursis à statuer. L'une « afin de permettre au Tribunal de Commerce de Nanterre de trancher cette question de nullité de gérance concernant M. [E] [S] [B] » et l'autre tendant à « ordonner à cet effet un sursis à statuer d'ici l'issue finale de la citation directe pour escroquerie au jugement engagée à l'encontre des défendeurs et visant la décision pénale pour « dénonciation calomnieuse » de la 8e chambre correctionnelle de la CA de Versailles et datant du 18 novembre 2020 ainsi que de tous autres recours à l'encontre de cette même décision dans le but de la faire annuler, rétracter ou réviser. ». En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demander ou d'un défendeur, d'un appelant ou d'un intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. Suivant l'article 907, qui renvoie aux articles 780 à 807 et donc plus particulièrement à l'article 789, les parties sont tenues de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement. En l'espèce, M. [K] [B] a conclu au fond par conclusions remises au greffe par Rpva le 24 mai 2022. Ses demandes de sursis à statuer, pour des faits qui lui étaient connus avant de conclure au fond, n'ont donc pas été présentées in limine litis alors que telles demandes, s'analysant en des exceptions de procédure, auraient dû être présentées avant toute défense au fond. Les demandes de sursis à statuer présentées par M. [K] [B] sont donc irrecevables. Sur la demande tendant à « déclarer nulle la constitution de l'avocat de la société S.E.E. » et la demande tendant à « déclarer nul ou irrecevable l'ensemble des écritures, demandes, fins, conclusions et pièces de la société SEE VELO 2000 déposées devant votre Cour, sous la direction de M. [E] [S] [B] qui ayant été révoqué en tant que gérant lors de l'assemblée du 12 mars 2010, ne pouvait légalement et légitimement représenter ladite société ni mandater sur le plan légal un quelconque avocat pour se constituer devant la Cour, et encore moins faire déposer des écritures d'intimée devant cette même Cour » M. [K] [B] expose que M. [E] [S] [B] a mandaté Maître Pacôme Baguet pour se constituer avocat pour la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 alors qu'il n'en est pas le gérant depuis sa révocation le 12 mars 2020. En réplique, la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 s'oppose à cette demande, expliquant que M. [E] [S] [B] est toujours son représentant légal. Suivant l'article L. 222-18 du code de commerce, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. En l'espèce, la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 est une SARL. Il n'est pas contesté que la gérance de cette société a été confiée à M. [E] [S] [B] le 28 octobre 1998. Il n'est pas davantage contesté que l'extrait Kbis de cette société mentionne M. [E] [S] [B] comme en étant le gérant. M. [K] [B] invoque une révocation de M. [E] [S] [B] qui aurait été prononcée le 12 mars 2020 et produit pour en justifier un procès-verbal de constat d'assemblée générale ordinaire établi à cette date-là (pièce 2). S'il en ressort (page 3 ' résolution 3) que M. [K] [B] a entendu révoquer son père, M. [E] [S] [B], en tant que gérant, il convient de relever que Maître [L], alors administrateur ad hoc de la société, s'est contenté de « prendre note de la demande de révocation » laquelle devait être mise à l'ordre du jour d'une autre assemblée générale. Il ne s'agissait donc que d'une demande et non d'une résolution soumise au vote puis adoptée, même s'il résulte de la pièce 2 produite par M. [K] [B] qu'il « maintient sa position et indique que, pour lui, son père est révoqué de sa fonction de gérant, à l'instant même ». De ces éléments, il ressort que la révocation alléguée de M. [E] [S] [B] est irrégulière de sorte que ce dernier reste le gérant de la société d'exploitation des établissements Vélo 2000. Il en résulte que sera rejetée la demande de M. [K] [B] tendant à « déclarer nulle la constitution de l'avocat de la société S.E.E. ». Sur la demande tendant à « écarter et déclarer irrecevables les conclusions des intimés M. [F] et M. [E] [S] [B] signifiées le 29 juillet 2022, lesdites conclusions n'étant pas accompagnées d'une signification concomitante de Bordereau de Pièces ni même desdites pièces en question, » et la demande tendant à « rejeter et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins, pièces et écritures de M. [R] [F] et M. [E] [S] [B] » M. [K] [B] conclut au visa de l'article 906 du code de procédure civile et expose que les conclusions de M. [E] [S] [B] et de M. [F] signifiées le 29 juillet 2022 n'étaient pas accompagnées d'une signification concomitante de bordereau de pièces ni même des pièces en question. En réplique, M. [E] [S] [B] s'oppose à cette demande expliquant d'une part que l'absence de communication de pièces simultanément aux conclusions n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions elles-mêmes, d'autre part qu'il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de rejeter des pièces et enfin qu'en tout état de cause, lesdites pièces ont été communiquées, certes plus tard, mais dans un délai qui permet à l'appelant de les examiner, de les discuter et d'y répondre. L'article 906 du code de procédure civile prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Le défaut de communication des pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant (Civ2., 3 décembre 2015, pourvoi n°14-25.413 P). Cette interprétation est transposable au cas de figure dans lequel, comme en l'espèce, l'intimé et non pas l'appelant, a manqué à son obligation procédurale de communiquer les pièces simultanément à la notification de ses conclusions. La demande tendant à « écarter et déclarer irrecevables » les conclusions litigieuses sera donc rejetée. S'agissant des pièces, il convient de rappeler que les attributions du conseiller de la mise en état sont fixées de façon limitative par l'article 907 du code de procédure civile lequel renvoie aux articles 780 à 807. Il résulte de ces textes que seule la cour dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie et que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions (cf. Cass., avis n°4 21 janvier 2013, N°12-00.017 et Civ.2, 25 mars 2021, pourvoi n°19-16.216). La demande tendant à voir écartées les pièces litigieuses sera donc rejetée étant précisé surabondamment que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il est démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (Ass. Plén. 5 décembre 2014, pourvoi n°13-19.674). Sur la demande tendant à « constater [la nécessité] de faire intervenir dans la présente instance les AGS, la société SEE Velo 2000 étant ruinée, ne disposant plus d'aucune activité commerciale, chiffre d'affaire, bénéfice ou liquidité suffisante afin de pouvoir assumer les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, » et la demande tendant à « déprogrammer à cet effet le calendrier de la présente procédure ou à défaut ordonner un renvoi suffisamment lointain afin de permettre aux AGS d'être présentes, de pouvoir prendre des écritures et ensuite échanger contradictoirement dans la présente instance. » Il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état d'apprécier la nécessité de faire intervenir l'AGS dans la procédure aux motifs que la la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 serait « ruinée ». Il convient d'ajouter que la demande tendant à « constater (la nécessité) de faire intervenir » l'AGS n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il appartient à M. [K] [B] de faire, à son initiative, diligence pour faire intervenir les AGS dans la procédure, ce que, pour l'heure, il n'a pas fait, alors qu'il a interjeté appel 17 mars 2022 et a donc, à la date à laquelle a été plaidé le présent incident, disposé d'un délai de plus de deux ans pour le faire ou pour demander le redressement ou la liquidation judiciaire de la société. Par conséquent, la demande tendant à « déprogrammer à cet effet le calendrier de la présente procédure ou à défaut ordonner un renvoi suffisamment lointain afin de permettre aux AGS d'être présentes, de pouvoir prendre des écritures et ensuite échanger contradictoirement dans la présente instance. » sera rejetée en l'état étant précisé que la présente décision n'affecte pas la possibilité pour le magistrat de la chambre en charge de la mise en état de modifier le calendrier procédural si la nécessité s'en fait sentir pour la suite de la procédure. Sur la demande tendant à « constater que le concluant maintient que chacun de ses propos est parfaitement juste, et que la décision pénale obtenue par les parties adverses constitue une escroquerie au jugement de sorte qu'aucun de ces fameux propos n'est ni diffamatoire ni injurieux. » Comme rappelé plus haut, la demande tendant à « constater » que ses propos sont justes et que la décision pénale prononcée à son endroit procède d'une escroquerie n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Quant à la demande de sursis à statuer subséquente, elle a été plus haut déclarée irrecevable. Sur les demandes reconventionnelles Tant M. [E] [S] [B] que la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 demandent une indemnité en réparation du caractère dilatoire et abusif de l'incident qu'il a formé. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, la partie qui a le plus intérêt à ce que la présente affaire soit jugée aussi rapidement que possible est M. [K] [B]. Il ne peut donc avoir agi à des fins dilatoires. Par ailleurs, si ses demandes ont été rejetées, il demeure que son incident n'est pas abusif. Il en résulte que les demandes de dommages-intérêts formées par M. [E] [S] [B] et par la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 seront rejetées. De même, et subséquemment, seront rejetées les demandes que les intimés forment au titre d'une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [K] [B] sera condamné aux dépens du présent incident. Il conviendra de condamner le même à payer à M. [E] [S] [B] et à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000, chacun, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état : DÉCLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par M. [K] [B], REJETTE la demande de M. [K] [B] tendant à « déprogrammer à cet effet le calendrier de la présente procédure ou à défaut ordonner un renvoi suffisamment lointain afin de permettre aux AGS d'être présentes, de pouvoir prendre des écritures et ensuite échanger contradictoirement dans la présente instance », sans préjudice de la possibilité pour le magistrat de la chambre en charge de la mise en état de modifier le calendrier procédural si la nécessité s'en fait sentir pour la suite de la procédure, REJETTE la demande de M. [K] [B] tendant à « déclarer nulle la constitution de l'avocat de la société S.E.E. », REJETTE la demande de M. [K] [B] tendant à « déprogrammer à cet effet le calendrier de la présente procédure ou à défaut ordonner un renvoi suffisamment lointain afin de permettre aux AGS d'être présentes, de pouvoir prendre des écritures et ensuite échanger contradictoirement dans la présente instance. », REJETTE la demande de M. [K] [B] tendant à « déclarer nul ou irrecevable l'ensemble des écritures, demandes, fins, conclusions et pièces de la société SEE VELO 2000 déposées devant votre Cour, sous la direction de M. [E] [S] [B] qui ayant été révoqué en tant que gérant lors de l'assemblée du 12 mars 2010, ne pouvait légalement et légitimement représenter ladite société ni mandater sur le plan légal un quelconque avocat pour se constituer devant la Cour, et encore moins faire déposer des écritures d'intimée devant cette même Cour », REJETTE la demande tendant à « écarter et déclarer irrecevables les conclusions des intimés M. [F] et M. [E] [S] [B] signifiées le 29 juillet 2022, lesdites conclusions n'étant pas accompagnées d'une signification concomitante de Bordereau de Pièces ni même desdites pièces en question, » et la demande tendant à « rejeter et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins, pièces et écritures de M. [R] [F] et M. [E] [S] [B] » DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [K] [B] à payer à M. [E] [S] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens du présent incident. . prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiler de la mise en état

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