Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/05195 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDCE
Ordonnance n° 2023/M247
M. [T] [U]
Représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LE JALLE Pierre, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. LES MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLEAN DRONE, mission conduite par Maître [F] [S],
Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 décembre 2023
Nous, Agnès VADROT, magistrat délégué de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLEAN DRONE, prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [U] une interdiction de gérer d'une durée de cinq et l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL CLEAN DRONE à hauteur de 35'000 euros.
Par déclaration en date du 10 avril 2023, Monsieur [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 Août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 905-2, 641 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
-PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SAS LES MANDATAIRES
-CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les termes des articles 905-2, 911 et 641 du CPC, Monsieur [T] [U] expose qu'il a signifié ses conclusions à la SAS LES MANDATAIRES en date du 24 mai 2023'; qu'à compter de cette date, la SAS LES MANDATAIRES disposait donc d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 26 juin 2023, le 24 juin correspondant à un samedi.
Il fait valoir que la SAS LES MANDATAIRES n'a notifié ses conclusions au greffe et à son conseil que le 13 juillet 2023, soit après l'expiration du délai. Il en sollicite en conséquence l'irrecevabilité.
Par conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLEAN DRONE demande au conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE à Maître [S] qu'il s'en rapporte sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions qu'il a déposées le 13 juillet 2023
DEBOUTER Monsieur [T] [U] de sa demande de condamnation de la SAS LES MANDATAIRES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS MANDATAIRES s'en rapporte quant à l'irrecevabilité de ses conclusions de confirmation déposées et notifiées le 13 juillet 2023, précisant que la cour pourra statuer sur la base de l'assignation, des conclusions et des pièces produites en première instance par Maître [S] qui ne sollicite que la confirmation du jugement et n'a pas formé appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant et non contesté que la présente affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai, conformément à l'avis notifié par le RPVA en date du 16 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il sera relevé à titre liminaire que le fait que les conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 Août 2023 par Monsieur [U] aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SAS LES MANDATAIRES aient été adressées à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état, est sans incidence sur la compétence du magistrat délégué lequel peut en vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile relever d'office l'irrecevabilité des écritures de l'appelant déposées hors du délai légal.
Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que Monsieur [U] a, en sa qualité d'appelant, fait signifier ses conclusions le 24 mai 2023 à la SAS LES MANDATAIRES, laquelle disposait donc à compter de cette date, en application des dispositions susvisées, d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe.
Il s'en déduit que les conclusions notifiées par la SAS LES MANDATAIRES le 13 juillet 2023, soit après l'expiration du délai légal, sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident seront supportés par la SAS LES MANDATAIRES qui est irrecevable en ses écritures.
Aucune considération d'équité n'impose à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par la SAS LES MANDATAIRES es qualité le 13 juillet 2023 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures';
DEBOUTONS Monsieur [T] [U] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SAS LES MANDATAIRES es qualité aux dépens de l'incident
Le greffier Le magistrat délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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