Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/218
N° RG 21/04882
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG7X
[O] [K]
[F] [K]
[W] [K]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES DES ALPES MARITIMES
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril OFFENBACH
-SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02639.
APPELANTS
Monsieur [O] [K]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
Madame [F] [K]
Assurée [XXXXXXXXXXX05]
née le [Date naissance 3] 1968,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
Madame [W] [K]
Representée Par Monsieur [O] et Madame [F] [K] (au début de l'instance, pusiqu'elle était encore mineure).
Assurée [XXXXXXXXXXX05]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES DES ALPES MARITIMES
Signification DA le 16/06/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 07/07/2015, la jeune [W] [K], née le [Date naissance 6]/2003, a été blessée alors qu'elle participait à une sortie organisée par les animateurs du Centre Ados d'[Localité 9] ' [Localité 11]. Elle expose qu'un membre de l'encadrement, M. [D], aurait projeté de l'eau en sa direction. S'étant levée pour prendre la fuite, elle serait tombée et se serait foulé la cheville.
Une déclaration de sinistre a été souscrite par la ville d'[Localité 9] ' [Localité 11] et transmise le 19/07/2015 à la SA Allianz IARD.
Par courrier du 11/01/2017, la SA Allianz IARD a refusé sa garantie, considérant que Mlle [K] avait chuté seule.
Par ordonnance du 15/11/2017, le juge des référés de Grasse a débouté les consorts [K] de leur demande de provision et a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 22/05/2018. Les conclusions médico-légales de cet expert sont les suivantes':
- accident du 07/07/2015,
- examen clinique': fracture de la malléole interne avec déformation de la cheville, algodystrophie en phase chaude, fracture de l'épiphyse péronière, pluri-fragmentaire, avec des fragments intercalaires dont un sur le versant articulaire, tendinite du tibial postérieur,
- séquelles': raideur de la cheville gauche avec limitation importante de mobilité dans les différents mouvements, un 'dème de la jambe et de la cheville gauche,
- consolidation : 16/10/2017,
- assistance tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 08/07/2015 au 19/08/2015 du fait de l'immobilisation plâtrée avec déplacement en fauteuil roulant, 4 heures par semaine du 20/08/2015 au 31/10/2015, le temps d'utilisation des deux béquilles, 2 heures par semaine du 01/11/2015 au 15/12/2015 le temps d'utilisation d'une béquille,
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 07/07/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %': du 08/07/2015 au 19/08/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %': du 20/08/2015 au 15/12/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 %': du 16/12/2015 au 16/10/2017,
- souffrances endurées : 3/7,
- déficit fonctionnel permanent : 9 % correspondant aux douleurs chroniques du membre inférieur gauche, à l'instabilité séquellaire de la cheville gauche avec entorses et tendinites à répétition,
- préjudice d'agrément : ne peut plus effectuer tous les sports et activités de loisirs nécessitant une sollicitation de la cheville (danse, ski, athlétisme').
Par acte d'huissier de justice du 22/05/2019, M. et Mme [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation du préjudice corporel subi, dirigée contre la SA Allianz IARD, assureur de la ville d'[Localité 9]-[Localité 11], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement contradictoire du 11/02/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- constaté l'absence de preuve d'une faute de M. [D], animateur de la commune d'[Localité 9], comme étant à l'origine du dommage subi par Mlle [W] [K] le 07/07/2015,
- dit que la SA Allianz IARD n'est pas tenue à réparation des dommages subis par Mlle [W] [K] le 07/07/2015,
- débouté M. et Mme [K] ès qualité de représentants légaux de Mlle [W] [K], mineure, de leur action en responsabilité pour faute à l'encontre de la commune d'[Localité 9] et de leurs demandes subséquentes en indemnisation,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. et Mme [K] ès qualité de représentants légaux de Mlle [W] [K], mineure, au paiement des entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Pour statuer ainsi, le premier juge, statuant au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.227-5 du code de l'action sociale et des familles, a estimé que les circonstances dans lesquelles [W] [K] a chuté sur le bitume sont indéterminées. La question n'est pas résolue en effet de savoir si [W] [K] s'est sauvée en courant et est tombée parce que M. [D] voulait l'arroser avec de l'eau, ou au contraire parce qu'elle venait de l'arroser et qu'elle voulait éviter d'être arrosée à son tour.
Par déclaration du 05/04/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [K] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal de Grasse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 18/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [K] (à présent majeure) demande à la cour de':
À titre principal, réformer le jugement entrepris':
- en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité pour faute à l'encontre de la commune d'[Localité 9] et de son assureur Allianz, et de toutes les demandes subséquentes en indemnisation,
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens,
Ce faisant,
- s'entendre condamner la SA Allianz IARD à lui payer en réparation de son préjudice corporel économique, la somme de 45.034,10 € ventilée comme suit':
- frais divers': 1.860,60 €
- assistance temporaire par tierce personne': 2.070,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 2.853,50 €
- souffrances endurées': 10.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 20.250,00 €
- préjudice d'agrément': 8.000,00 €
À titre subsidiaire,
- prononcer une réduction du droit à indemnisation et non son exclusion,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [K] produit le témoignage de deux amies et considère que les déclarations contraires de Mme [J] [A] sont sans portée'véritable dans la mesure où cette collègue de M. [D] n'a pas assisté à la scène.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD, assureur de la ville d'[Localité 9]-[Localité 11], demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [K] en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [K] à verser à la SA Allianz IARD une indemnité de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et à assumer les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit,
À titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de Mlle [W] [K] de moitié en ce que sa propre faute a contribué à la réalisation de son préjudice,
- fixer l'indemnisation des préjudices de Mlle [W] [K], avant réduction du droit à indemnisation, à la somme de 31.705,50 €, ventilée comme suit :
* frais divers : 1.860,00 €
* assistance par tierce personne : 1.392,00 €
* déficit fonctionnel temporaire : 2.853,50 €
* souffrances endurées : 4.600,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 €
* préjudice d'agrément : 3.000,00 €
- rejeter les demandes plus amples ou contraires des consorts [K],
- procéder le cas échéant à l'imputation poste par poste de la créance de l'organisme social,
- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens et frais d'expertise judiciaire médicale.
La SA Allianz IARD fait valoir que :
- aucune faute de M. [D] n'est démontrée': sa version des faits est étayée par le témoignage de Mme [A], co-animatrice à ses côtés le 07/07/2015'; alors que la version de Mlle [K] ne se fonde que sur des attestations parentales établies, 11 mois après les faits, sur les dires de deux camarades, [X] [R] et [Z] [L],';
- à titre subsidiaire, la liquidation du préjudice corporel devrait être appréciée en tenant compte d'une réduction de moitié du droit à indemnisation.
* * *
Assignée à personne habilitée le 10/06/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 4.873,57 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux': 4.199,72 €,
- frais pharmaceutiques': 391,39 €,
- frais d'appareillage': 282,46 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 07/03/2023.
Le dossier a été plaidé le 21/03/2023 et mis en délibéré au 17/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SA Allianz IARD':
La garantie de la SA Allianz IARD est recherchée sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits, au titre de la responsabilité encourue par son assuré, la ville d'[Localité 9] ' [Localité 11], du fait de son préposé, M. [D], animateur saisonnier.
La SA Allianz IARD, pour s'exonérer de son obligation de garantie, invoque une déclaration de sinistre du 13/07/2015 aux termes de laquelle «'après le pique-nique, [W] a voulu engager une bataille d'eau visant l'animateur, [C] [D]. Dans son élan, [W] n'avait pas remarqué le dénivelé du terrain (restanque) et a chuté à cause d'une pierre sur laquelle elle a trébuché'». Cette déclaration se borne à retranscrire la version de M. [D] selon laquelle le dommage corporel subi par [W] [K] ne peut être imputé à une faute de sa part.
La SA Allianz IARD produit également un compte rendu d'incident interne à la ville d'[Localité 9] ' [Localité 11] comportant le témoignage de Mme [J] [A], une collègue de M. [D]': [W] [K] «'s'est amusée à lancer de l'eau sur [C] [[D]] et, ne voulant pas être mouillée à son tour, alors que l'animateur ne s'était pas encore levé, elle a couru et trébuché car le terrain n'était pas droit. Elle est alors tombée sur la cheville ».
Cette version des faits se heurte à celle de deux adolescentes, mineures au moment des faits, que leurs représentants légaux'ont relatée en ces termes :
- notre fille [X] [[R]] nous a relaté l'accident qui s'est passé au centre aéré le 7 juillet vers 14 heures 30'; sur l'herbe, un repas a été pris avec l'animateur [C] [D], l'animateur a voulu «'chahuter'» avec [W], laquelle s'est levée brusquement et est tombée dans un dénivelé du terrain, se faisant très mal à la cheville'»';
- «'ma fille [Z] [[L]] m'a raconté que, le 07/07/2015 vers 14 heures 30, après un repas pris sur l'herbe, un des animateurs prénommé [C] a voulu «'chahuter'» avec elle et ses amies, notamment [W], en les aspergeant d'eau. Afin d'éviter d'être mouillée, [W] s'est levée brusquement et est tombée dans un dénivelé sur le terrain en se blessant à la cheville'».
Ces deux témoignages précis et concordants émanent de personnes qui, contrairement à Mme [J] [A], n'ont aucun lien de subordination à l'égard de la ville d'[Localité 9] ' [Localité 11]. Au surplus, Mme [A] ne soutient pas avoir été un témoin oculaire direct de la chute d'[W] [K] et admet expressément que c'est M. [D] lui-même qui l'a informée de la survenance de l'accident et des circonstances dans lesquelles il se serait produit.
La SA Allianz IARD doit garantie à Mme [W] [K] des conséquences civiles de l'accident.
Aucune faute particulière justifiant une réduction du droit à indemnisation n'est caractérisée à l'encontre de Mlle [W] [K], dont la chute a été provoquée de façon certes involontaire mais néanmoins directe et certaine par un chahut dont M. [D] a pris l'initiative malgré la responsabilité que lui conféraient ses fonctions d'encadrement du groupe de jeunes mineurs.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [T] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mlle [W] [K]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
Le rapport a été déposé le 22/05/2018. Les conclusions médico-légales de cet expert sont les suivantes':
- accident du 07/07/2015,
- examen clinique': fracture de la malléole interne avec déformation de la cheville, algodystrophie en phase chaude, fracture de l'épiphyse péronière, pluri-fragmentaire, avec des fragments intercalaires dont un sur le versant articulaire, tendinite du tibial postérieur,
- séquelles': raideur de la cheville gauche avec limitation importante de mobilité dans les différents mouvements, un 'dème de la jambe et de la cheville gauche,
- consolidation : 16/10/2017,
- assistance tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 08/07/2015 au 19/08/2015 du fait de l'immobilisation plâtrée avec déplacement en fauteuil roulant, 4 heures par semaine du 20/08/2015 au 31/10/2015, le temps d'utilisation des deux béquilles, 2 heures par semaine du 01/11/2015 au 15/12/2015 le temps d'utilisation d'une béquille,
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 07/07/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %': du 08/07/2015 au 19/08/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %': du 20/08/2015 au 15/12/2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 %': du 16/12/2015 au 16/10/2017,
- souffrances endurées : 3/7,
- déficit fonctionnel permanent : 9 % correspondant aux douleurs chroniques du membre inférieur gauche, à l'instabilité séquellaire de la cheville gauche avec entorses et tendinites à répétition,
- préjudice d'agrément : ne peut plus effectuer tous les sports et activités de loisirs nécessitant une sollicitation de la cheville (danse, ski, athlétisme').
Données chronologiques :
Date de naissance': [Date naissance 6]/2003
Date du fait générateur : 07/07/2015
Date de la consolidation': 16/10/2017
Date de la liquidation': 17/05/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 2,278
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,582
Age'lors du fait générateur : 11
Age'lors de la consolidation : 13
Age'lors de la liquidation : 19
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (11 ans), de la consolidation (13 ans), de la présente décision (19 ans) et de son activité (étudiante), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [W] [K] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 4.873,57 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 4.873,57 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 960,00 €
Mme [K] justifie avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 900,00 € pour régler les honoraires dus au docteur [H] intervenu comme médecin-conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
La somme de 960,00 € demandée par ailleurs au titre des frais de consignation d'expertise relèvent des dépens sur lesquels il est statué distinctement.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.070,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit donc à la somme de 2.070,00 € ventilée comme suit :
- du 08/07/2015 au 19/08/2015': 1,50 heure x 42 jours x 18,00 € = 1.134,00 €,
- du 20/08/2015 au 31/10/2015': 4 heures x 10 semaines x 18,00 € = 720,00 €,
- du 01/11/2015 au 15/12/2015': 2 heures x 6 semaines x 18,00 € = 216,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.853,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 26,00 € par jour, montant sollicité par Mme [W] [K], sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.853,50 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% (07/07/2015)': 1 jour x 26,00 € = 26,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire 50 %'(du 08/07/2015 au 19/08/2015)': 42 jours x 26,00 € = 546,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 %'(du 20/08/2015 au 15/12/2015)': 87 jours x 26,00 € = 565,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 %'(du 16/12/2015 au 16/10/2017)': 660 jours x 26,00 € = 1.716,00 €.
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l'occurrence, le docteur [T] indique que Mlle [W] [K] a été médicalisée aux urgences de l'hôpital d'[Localité 9] le 07/07/2015. Immobilisée du fait d'une botte plâtrée du membre inférieur gauche jusqu'au 19/08/2015, elle a subi un traitement anti-inflammatoire et antalgique pendant 18 mois. Elle a subi des injections d'anticoagulants quotidiennes avec contrôle du bilan coagulation une à deux fois par semaine jusqu'en septembre 2015. Elle doit se prêter à des séances de kinésithérapie depuis le 02/09/2015 à raison de 2 à 3 séances par semaine. Des injections de calcitonine ont été effectuées à partir du 14/10/2015 puis arrêtées car mal tolérées. Mlle [W] [K] a porté des bas de contention pendant le premier semestre 2016. Elle doit porter une botte de marche du fait d'une instabilité de la cheville avec entorses et tendinites à répétition et d'une algodystrophie.
Évalué à 3/7 par l'expert, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 20.250,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [T], expert judiciaire, mentionne des douleurs chroniques du membre inférieur gauche et une instabilité séquellaire de la cheville gauche avec entorse et tendinites à répétition. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 9'% pour une jeune fille âgée de 13 ans à la consolidation.
Ce poste sera évalué à la somme de 20.250,00 € demandée par Mlle [W] [K].
Préjudice d'agrément (PA)': 8.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [T] considère que Mme [W] [K] ne peut plus s'adonner aux sports et aux activités de loisirs nécessitant une sollicitation de la cheville, notamment la danse, le ski et l'athlétisme.
Âgée de 13 ans à la consolidation, Mme [W] [K] justifie par la production de plusieurs attestations de ce qu'elle pratiquait jusqu'à l'accident le modern jazz au centre Art et Danse d'[Localité 9], de façon bihebdomadaire et ce, depuis plusieurs années.
Ce poste sera évalué à la somme demandée de 8.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [K]':
Dépenses de santé actuelles': 4.873,57 € (part CPAM)
Assistance par tierce personne temporaire': 2.070,00 €
Déficit fonctionnel temporaire': 2.853,50 €
Souffrances endurées': 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent': 20.250,00 €
Préjudice d'agrément': 8.000,00 €
Préjudice corporel de la victime': 46.047,07 €
Prestations servies par le tiers payeur': 4.873,57 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime': 41.173,50 €
Provisions versées': 0,00 €
Solde'restant dû': 41.173,50 €
Sur les demandes annexes':
La SA Allianz IARD succombe dans ses prétentions et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [W] [K] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la SA Allianz IARD est intégralement tenue envers Mme [W] [K] à réparer les conséquences financières de son accident corporel du 07/07/2015.
Dit qu'aucune faute de Mme [W] [K] n'est susceptible de réduire l'étendue de son droit à indemnisation.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [W] [K] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
- assistance par tierce personne temporaire': 2.070,00 € (deux mille soixante dix euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 2.853,50 € (deux mille huit cent cinquante trois euros et cinquante cents),
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros),
- déficit fonctionnel permanent': 20.250,00 € (vingt mille deux cent cinquante euros),
- préjudice d'agrément': 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [W] [K] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première intance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT