Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/08009
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Avril 2020 par M. [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] , demeurant Chez Monsieur [T] [C] - [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Romain VANNI de la SELEURL SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Romain VANNI représentant M. [I] [N],
Entendu Me Colin MAURIECE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [N] de nationalité française, mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 19 juillet 2014.
Le 2 juin 2017, il été acquitté par la cour d'assises du Val de Marne et libéré le même jour.
La cour d'assises de Seine Saint Denis, statuant en appel, l'a acquitté le 8 novembre 2019. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 6 décembre 2019.
Le 21 avril 2020, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 500 000 euros au titre de son préjudice moral,
*7 500 euros en remboursement des cantines au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4],
* 39 883,70 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle et de percevoir une rémunération,
*12 000 euros au titre des frais d'avocat liés à la détention,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 24 mai 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [N] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, d'allouer à M. [I] [N] la somme de 68 00 euros en réparation de son préjudice moral, réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux ans, dix mois et quatorze jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération la durée de la détention à indemniser, au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 avril 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 juillet 2014 au 2 juin 2017, soit pour une durée de deux ans, dix mois et quatorze jours (soit 1049 jours).
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [N] indique :
- avoir subi un traumatisme moral lourd lors de son incarcération, d'avoir souffert de la violence du choc carcéral et de ses conditions de détention difficiles et cela, d'autant plus que son premier enfant était encore qu'un bébé,
- que ses proches ont été victimes d'agressions et que sa compagne a été victimes de menaces et d'intimidation.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M. [N] ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions particulièrement difficiles.
Le ministère public indique que le préjudice subi par les proches du requérant ne constitue pas un préjudice personnellement subi par ce dernier et n'est pas indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure civile.
A la date de son incarcération, M. [N], vivant en concubinage et père d'un enfant en bas âge, était âgé de trente ans et son casier judiciaire portait trace de 11 condamnations prononcées entre 2003 et 2013 qui ont donné lieu à 3 incarcérations, ce qui fait que le choc carcéral a été amoindri.
Le requérant ne produit aucun justificatif ni rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant des conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] qui auraient entraîné un grave retentissement psychologique.
Le fait que ses proches aient été victimes de menaces et d'intimidation n'est pas indemnisable au titre de son préjudice personnel mais au titre de celui de ses proches.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, pour une durée de détention de 2 ans, 10 mois et 14 jours, le préjudice moral de M. [N] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 72 000 euros.
-Le préjudice matériel
Sur la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle et de percevoir une rémunération
Le requérant affirme qu'il était sur le point d'ouvrir un établissement de restauration avec sa femme et des amis mais que son incarcération l'a privé de la possibilité de poursuivre sereinement une activité professionnelle. Il sollicite une indemnisation équivalente à 35 mois de salaires calculée sur le SMIC.
Pour l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, cette demande n'est pas documentée et ne peut donc prospérer.
Il apparaît que M. [N] ne produit aux débats aucun justificatif selon lequel il était sur le point d'ouvrir un restaurant aves son épouse lorsqu'il a été incarcéré et qu'il a ainsi perdu une chance de percevoir des revenus de cette activité professionnelle. Cette activité est c purement hypothétique et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les frais d'avocat
Le requérant demande à être remboursé des frais de défense exposés à hauteur de 12 000 euros.
Le ministère public rappelle les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne produit pas de facture d'honoraires.
M. [N] fait état de diligences importantes de son conseil dans le cadre du contentieux de la détention provisoire mais ne produit aux débats aucune facture acquittée de la part de cet avocat et il n'appartient pas au premier président ou à son juge délégué d'apprécier le coût de chacun des actes qui a été effectué, en l'absence de justificatifs. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais de cantine
Le requérant fait valoir qu'il a été contrainte de cantiner pour subvenir à ses besoins et sollicité ce titre une indemnisation de 7 500 euros.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire, le requérant ne justifie pas le montant des frais de cantiner qui ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils auraient également été exposés pour son entretien courant en dehors du milieu carcéral.
M. [N] ne produit aucun justificatif relatif à la somme qu'il réclame à titre de cantine alors que les détenus sont normalement nourris en détention et que le fait de cantiner ne permet que d'améliorer l'ordinaire ou obtenir des produits supplémentaires. Il est tout à fait possible de se nourrir en détention sans avoir besoin de cantiner. Dans ces conditions, la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] recevable ;
Allouons à M. [N] les sommes suivantes :
- 72 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] de sa demande de réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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