Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-85.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.435
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 31 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ORNE sous l'accusation de complicité de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 265, 379, 384, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Z... devant la cour d'assises de l'Orne, des chefs de complicité de vol à main armée et d'association de malfaiteurs,
" aux motifs que X..., Y..., A...et Z... résidaient ensemble au moment de l'action dans un " mobil home " appartenant à Z..., espace au demeurant très restreint ; qu'ainsi ce dernier ne saurait en conséquence utilement prétendre qu'il ignorait les intentions de X..., Y... et A..., ni qu'il n'aurait jamais participé aux préparatifs du hold-up ni surpris les conversations relatives à ce sujet (arrêt page 6, paragraphe 6) ;
" alors d'une part que l'intention d'agir en commun ne peut résulter de la seule résidence commune, que faute d'avoir autrement caractérisé l'élément intentionnel de l'association de malfaiteurs, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors d'autre part que la Cour n'a pu caractériser les éléments matériels de la complicité de vol à main armée par le seul fait purement passif d'habiter avec les malfaiteurs ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour prononcer la mise en accusation de Z... des chefs de complicité de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, la chambre d'accusation après avoir exposé les conditions dans lesquelles Micheline A...et Eric X..., assistés de Charles Y..., auraient, sous la menace d'un fusil, soustrait une somme de 141 760 francs au préjudice d'une banque, énonce, d'une part, que Z..., concubin de Micheline A..., au domicile de laquelle vivaient Y...et X... les aurait poussés à commettre ce crime en leur fournissant non seulement de multiples conseils sur la façon d'opérer mais encore l'arme utilisée ainsi qu'une automobile pour assurer leur fuite ; que les juges exposent les raisons pour lesquelles ils estiment devoir prendre en considération les accusations portées par ses coïnculpés contre Z... qui admet être le propriétaire de l'arme et du véhicule utilisés ; qu'ils relèvent la résolution d'agir manifestée tant par la soustraction d'une automobile, l'achat de postiches que la fourniture d'une arme et d'un véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié les éléments intentionnels des infractions, a caractérisé à l'encontre du demandeur l'existence de charges suffisantes, justifiant le renvoi de Z... devant la juridiction de jugement sous l'accusation de complicité, par fourniture de moyens, du crime de vol avec port d'arme imputé à Micheline A...et Charles Y... et du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 265 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 64, 265, 379, 384 et 460 du Code pénal, 158, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a renvoyé Z... devant la cour d'assises de l'Orne sous l'accusation de complicité de vol à main armée et d'association de malfaiteurs,
" aux motifs que les examens psychiatriques et médico-psychologique de Z..., pratiqués par le premier collège d'experts ont mis en évidence que Daniel Z... paraît avoir été destabilisé lors du décès de ses parents, qui, véritables tuteurs, servaient de support et de guide à son existence ; qu'il présente depuis lors un état dépressif ; que Daniel Z... n'est pas dangereux, qu'il paraît curable et réadaptable et n'était pas en état de démence au moment de l'action ; " que le second collège d'experts a relevé que Z... présentait un affaiblissement intellectuel d'étiologie inconnue, qui survient sur une personnalité pathologique ; qu'il est toutefois impossible de dater l'apparition de ces troubles et par conséquent d'en déduire un facteur d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 64 du Code pénal, qu'en théorie toutefois, un tel affaiblissement est de nature à provoquer des erreurs de jugement, notamment au regard de la loi ; " et que pour répondre au moyen soulevé par Z... dans le mémoire déposé devant la Cour, il convient de constater que les deux collèges d'experts n'ont pas retenu l'article 64 du Code pénal en ce qui le concerne ;
" alors d'une part que l'affirmation par la Cour de ce que les deux collèges d'experts n'ont pas retenu l'article 64 du Code pénal se trouve en contradiction avec les termes du second rapport dont l'arrêt prétend emprunter la conclusion ; qu'en effet les docteurs B...et C... ont conclu " ne pouvoir être totalement " affirmatifs " sur l'exclusion de l'article 64 au moment où les faits se sont produits et que " l'ignorance de la date d'apparition de la pathologie interdit une réponse précise ", qu'en dénaturant de la sorte le rapport sur lequel elle entendait s'appuyer, la Cour a violé les articles 64, 59, 60, 265, 379, 384 et 460 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors d'autre part que le doute doit toujours profiter à l'inculpé ; qu'adoptant les conclusions des experts qui ont relevé l'existence de troubles survenus sur une personnalité pathologique, la Cour ne pouvait, du fait qu'une incertitude pesant sur la date de leur apparition, en déduire la conséquence défavorable pour l'inculpé, qu'aucun facteur d'irresponsabilité ne devait être retenu à son profit, qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 64, 59, 60, 265, 379, 384 et 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'enfin à tout le moins, sans tirer elle-même en droit les conséquences des faits relevés par les experts et en se fondant sur la qualification juridique donnée par ces psychiatres dans leurs conclusions, contradictoires entre elles et erronées pour les secondes en ce qu'elles ne tirent pas les conséquences légales du doute pesant sur la date d'apparition des troubles pathologiques, celui-ci devant nécessairement profiter à l'inculpé, la Cour n'a pu donner de base légale à sa décision au regard des articles 64, 59, 60, 265, 379, 384 et 460 du Code pénal, 158 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la chambre d'accusation en constatant que " les deux collèges d'experts n'avaient pas retenu l'article 64 du Code pénal " ne s'est pas mise en contradiction avec les termes du second rapport d'expertise dès lors que l'énonciation des experts suivant laquelle ils ne pouvaient " être totalement affirmatifs sur l'exclusion de l'article 64 " ne saurait être considérée comme étant équivalente à l'admission du bénéfice de ce texte en faveur de l'inculpé ; Que les chambres d'accusation, qui ne sont pas liées par les conclusions des rapports d'expertise,lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, à les supposer établis, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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