Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis D..., demeurant "le Moulin" à Saint-Sauvant (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Société industrielle des cartonnages de l'Orne, société anonyme, dont le siège social est ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. B..., M. G..., M. I..., M. E..., Mme F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle H..., M. A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société industrielle des cartonnages de l'Orne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1988) et la procédure, que M. D..., engagé le 18 octobre 1983 comme représentant exclusif par la Société industrielle des cartonnages de l'Orne, pour la vente de coffrets de luxe pour emballages dans la région de Cognac, a cessé toute activité pour son employeur au cours du dernier trimestre 1986 ; que par lettre du 13 février 1987 lui reprochant d'exercer une activité concurrente et de n'avoir transmis aucune commande depuis plusieurs mois, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que celui-ci a répondu, par lettre du 26 février 1987 qu'il avait démissionné verbalement le 13 novembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était de son fait et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors selon le moyen, d'une part que la représentation d'une maison concurrente par le voyageur représentant placier en l'absence de clause de non-concurrence n'est fautive que si elle est pratiquée à l'insu de l'employeur et contre sa volonté ; que la cour d'appel qui constatait d'une part, que l'employeur avait vu son voyageur représentant placier sur un stand concurrent au salon de l'emballage les 13 et 14 novembre 1986 et d'autre part, que l'employeur avait reproché au voyageur représentant placier l'inexécution flagrante de ses obligations contractuelles le
13 février 1987, devait nécessairement rechercher, comme il lui était demandé, si cette réaction tardive de trois mois ne constituait pas la preuve de l'acceptation tardive par l'employeur de la démission, avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié, produisait aux débats un ensemble de pièces dont il résultait que le directeur commercial de la société avait pris directement contact avec la société Rémy Martin, client du représentant, au mois de décembre 1986 et honoré un rendezvous avec ce même client au mois de janvier 1987 suite à ce contact ; qu'en ne recherchant pas si cette prospection directe de l'employeur ne traduisait pas l'acceptation d'une démission avec effet immédiat dont se prévalait le salarié et partant, n'ôtait pas tout caractère fautif à une prospection concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester la date de la démission, privative en tout état de cause de l'indemnité de clientèle, est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le salarié à verser à la société, une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur d'avoir pris des commandes directement auprès des clients du représentant, après que celui-ci ait annoncé sa démission et de n'avoir contesté les conditions de cette démission que plus de trois mois après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 751-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler de nouveau le brusque passage de M. Lachaise au service d'un concurrent et à affirmer l'existence d'un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette démission n'avait pas été acceptée, ce qui excluait la démission "abusive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-13 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le représentant, qui avait cessé de prendre des commandes pour la société, était passé, avant sa démission, à l'insu de son employeur, au service d'une société concurrente, pour prospecter la même clientèle sur le même secteur n'informant de cette situation son employeur que lorsque celui-ci l'avait surpris au salon de l'emballage sur le stand du concurrent ;
Qu'elle a pu, compte tenu de ces constatations, décider d'une part, que le salarié avait méconnu son obligation de préavis, d'autre part que cette brusque rupture était fautive et déloyale ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement de commissions, alors, selon les moyens, d'une part que la commission est dûe au représentant, sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et violé ce faisant, les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, de la convention ou accord collectif ou du contrat de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors enfin que l'arrêt ayant retenu un trop perçu au profit du représentant par suite d'une erreur de droit, la condamnation au remboursement des cotisations patronales correspondantes aux caisses de prévoyance et de retraite était privée de tout fondement ; Mais attendu que les moyens, sous couvert d'un défaut de base légale et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de sa demande ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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